Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 15 sept. 2020, n° 19/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
N° 4370 – 4371 – 4372 /19 – N ° P o r t a l i s DBV3-V-B7D-TIP6
( loi n° 2008-776 du
0 4 a o û t 2 0 0 8 d e modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
KLYTOON LTD
Me WERL
Me DONTOT
DNEF
Me DI FRANCESCO
ORDONNANCE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
prononcé en audience publique,
Nous, Marie-José BOU, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Société KLYTOON LIMITED
[…]
Mayfair
[…]
représentée par Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS et par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
INTIMEE : représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de Paris
A l’audience publique du 16 juin 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles, la société Klytoon Limited a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 avril 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé, conformément à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la réalisation d’opérations de visite et de saisie dans les locaux situés […] et/ou […] à Gennevilliers, susceptibles d’être occupés par la la société Kly Groupe et/ou la société Klytoon Limited et/ou la société Emet environnement et dans ceux situés […] susceptibles d’être occupés par la société Klytoon Limited et diverses autres personnes morales ou physiques, dont les consorts X. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19-4370.
Par déclaration reçue au même greffe, la société Klytoon Limited a formé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie, réalisées au […] et/ou […] à Genevilliers, relatées dans le procès-verbal du 18 avril 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19-4371.
Par déclaration reçue au même greffe, la société Klytoon Limited a formé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie relatées dans le procès-verbal du 18 avril 2019, relatives aux locaux situés au […], autorisées par l’ordonnance précitée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19-4372.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2020, avec l’indication qu’en application de l’article 446-1 alinéa 2du code de procédure civile, elles étaient autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées en vue de l’audience et soutenues oralement par son conseil lors de celle-ci, la société Klytoon Limited demande à la juridiction :
— dans le dossier RG 19-4370, de la déclarer recevable en son appel, d’annuler l’ordonnance entreprise et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dans le dossier RG 19-4371, de la déclarer recevable en son recours, de déclarer irrégulière l’opération de visite réalisée le 18 avril 2019 dans les locaux de la société Kly Groupe situé […] et/ou […] à Genevilliers, d’annuler le procès-verbal de visite et de saisie effectuée le 18 avril 2019 dans ces locaux et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dans le dossier RG 4372, de la déclarer recevable en son recours, de déclarer irrégulière l’opération de visite réalisée le 18 avril 2019 dans l’appartement […] à Neuilly-sur-Seine, d’annuler le procès-verbal de visite et de saisie effectuée le 18 avril 2019 dans ces locaux et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le directeur général des finances publiques demande à la juridiction :
— dans le dossier RG 19-4370, de confirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter toute demande et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dans le dossier RG 19-4371, de rejeter toute demande et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dans le dossier RG 4372, de rejeter toute demande et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des instances
Il existe entre les trois instances ci-dessus visées un lien tel qu’il est d’une bonne justice de les juger ensemble. Il convient par voie de conséquence d’en ordonner la jonction.
II – Sur l’appel formé contre l’ordonnance du 15 avril 2019
L’article L16 B du livre des procédures fiscales, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 et applicable à l’espèce, dispose :
'I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
[…]
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
[…]
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
[…]
III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
[…]
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
[…]'.
Sur l’insuffisance alléguée du contrôle exercé par le juge sur la requête présentée par l’administration
La société Klytoon Limited reproche au premier juge l’absence de contrôle par ce dernier de la requête présentée par l’administration, motifs pris que le volume de pièces très important soumis par l’administration laisse présumer que le juge s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle d’en examiner tous les éléments et que l’ordonnance entreprise est la reproduction exacte de la requête.
La direction nationale des enquêtes fiscales estime ce moyen non fondé.
Selon l’article L16 B précité, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge, qui autorise une visite et une saisie à la requête de l’administration, doit exercer son contrôle en vérifiant de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée.
La pratique de l’ordonnance pré-rédigée par l’administration et le court délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l’insuffisance de l’examen in concreto auquel doit procéder le juge, dans la mesure où, d'une part, les motifs et le dispositif d’une ordonnance sur requête sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée, et où, d’autre part, le texte ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation, le fait que la décision soit rendue très rapidement est sans incidence sur la régularité de la décision, le nombre de pièces produites et la technicité du dossier ne pouvant à eux seuls laisser présumer que le juge des libertés et de la détention s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraude. De surcroît, en l’espèce, un délai de cinq jours, qui n’est pas dérisoire et qui permet l’étude des pièces produites même nombreuses, a séparé le dépôt de la requête de l’ordonnance.
En tout état de cause, il appartient au premier président, saisi d’un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, d’exercer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé.
Sur l’absence de présomption de fraude
La société Klytoon Limited avance que les éléments soumis par l’administration sont inexacts et en
tout état de cause insuffisants pour établir une présomption de fraude. Elle conteste l’existence de l’opération triangulaire intracommunautaire avancée par l’administration et fait valoir que l’absence de transit physique des marchandises par l’Angleterre, qui constitue une pratique usuelle des négociants en denrées alimentaires, n’est aucunement indicatif d’une quelconque fraude. Elle argue qu’elle ne s’entremet que pour environ 10% du volume d’affaires de Kly Groupe et qu’elle réalise un profit modeste, sur lequel elle paie des impôts au Royaume-Uni. Elle souligne que M. X a signé en février 2016 un bail d’habitation pour un appartement à Londres pour exercer ses fonctions de direction de la société. Elle soutient que les éléments invoqués sont inopérants comme se rapportant à M. X à titre personnel. Enfin, elle prétend que l’administration a utilisé des procédés déloyaux au soutien de sa requête, à savoir : la production de pièces qu’elle a elle-même constituées, une attestation faite par un de ses agents après s’être introduit dans des lieux privatifs sans autorisation, la communication de synthèses comportant des erreurs ou approximations et l’omission d’éléments portés à la connaissance du juge.
L’administration réplique que de simples présomptions sont nécessaires, que la situation de M. X n’est évoquée qu’au regard de la détermination de son lieu de résidence, afin de démontrer que le centre décisionnel de la société est en France. Elle rappelle les éléments pris en compte pour fonder la présomption de fraude. Elle répond notamment que la société a elle-même déclaré ses prestations comme des opérations triangulaires, que la preuve d’une fraude peut se fonder sur des éléments régulièrement constatés par elle, qu’une des constatations faites l’a été à partir de la voie publique et qu’elle n’avait pas connaissance des rémunérations perçues par M. X de la société de droit anglais.
Aux termes de l’article L 16 B précité, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La loi ne conditionne pas l’autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale, et le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées.
En l’espèce, le premier juge a rendu l’ordonnance attaquée au motif de la présomption que la société de droit anglais Klytoon Limited exerce une activité commerciale sur le territoire français sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables afférentes. Cette présomption a été retenue en raison de l’absence de moyens humains et matériels en Grande-Bretagne de la société utilisant des adresses de domiciliation, la présence en France des actifs de la société, soit un appartement de 200 m2 à Neuilly sur Seine et un véhicule de luxe, et de son centre décisionnel par l’entremise de son dirigeant, M. X, ainsi que le fait que la société paraissait développer quasi exclusivement son activité de vente de produits alimentaires avec la société Kly Groupe, sa filiale et son unique client intracommunautaire.
Comme le fait valoir l’administration fiscale et le démontre le tableau fourni (pièce n°2 de la DNEF), les opérations en cause ont été déclarées par la société elle-même comme des opérations triangulaires. De plus, l’absence de transit par l’Angleterre des marchandises est un élément de présomption, nonobstant les affirmations de l’appelante qui ne justifie pas de la réalité de la pratique usuelle dont elle argue.
Les éléments se rapportant à la situation de M. X ne sont pas inopérants dès lors qu’ils visent à démontrer que le dirigeant de la société, soit son centre décisionnel comme indiqué par l’administration fiscale, se trouvait pour l’essentiel en France. Au demeurant, la société ne peut, sans se contredire, arguer du contrat de location souscrit par celui-ci tout en invoquant que les éléments se rapportant à ce dernier seraient inopérants.
Force est de constater à ce sujet que ce bail d’habitation, conclu à titre personnel par M. X pour un appartement à Londres, n’est pas signé, du moins l’exemplaire versé aux débats. En tout état de cause, il est insuffisant, à défaut de toute autre pièce, à contredire les éléments retenus dans l’ordonnance attaquée, à savoir que M. X paraît occuper et vivre dans l’appartement de Neuilly sur Seine, en France, ce que corrobore le fait avancé par l’appelante que ledit appartement constitue un avantage en nature accordé à M. X par la société.
Il n’est de plus nullement démontré que l’administration aurait délibérément omis de communiquer au juge les éléments établissant la rémunération dont M. X bénéficiait de la part de la société Klytoon, n’étant pas prouvé que ces éléments étaient en sa possession. Au reste, cette information n’est pas de nature à remettre en cause la présomption de fraude fiscale, au regard des autres éléments relevés pris dans leur ensemble et tenant notamment à l’utilisation d’une adresse de domiciliation en Grande-Bretagne pour la société, à la présence en France des actifs de celle-ci et à l’exercice d’une activité commerciale au profit d’un client quasi exclusif, la société française Kly Groupe.
Il est admis que l’administration peut mettre en oeuvre des procédures de visite et de saisie en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle au moyen d’attestations. La seule existence de telles pièces n’est donc pas en soi critiquable. En outre, l’appelante ne produit aucun élément de nature à contredire les données figurant dans les tableaux présentés par l’administration. S’agissant de la constatation de la présence d’un véhicule sur un parking, elle a été faite depuis la voie publique de sorte que le grief invoqué, de défaut d’autorisation judiciaire, n’est pas fondé.
Il en résulte l’existence d’éléments de fait et de droit laissant présumer la réalité d’une fraude par l’exercice d’une activité professionnelle sans respecter les obligations déclaratives fiscales et comptables en France.
Sur le caractère disproportionné de la mesure
L’appelante soutient que la motivation de l’ordonnance sur ce point est abstraite et générale, que l’administration aurait pu recourir aux mécanismes d’échanges automatiques d’informations fiscales prévues au sein de l’Union européenne et qu’il n’a pas été justifié en quoi l’appartement de Neuilly sur Seine et les locaux de Kly Groupe étaient susceptibles d’abriter des éléments se rapportant à la fraude fiscale.
L’administration réplique que la visite de ces locaux était justifiée.
La présomption de fraude doit être suffisante pour que l’atteinte aux droit fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l’administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme impose un contrôle de proportionnalité de la mesure.
Toutefois, la recherche d’autres moyens d’investigation n’est pas exigée par ces dispositions, la Cour européenne imposant seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale, et en poursuivre le cas échéant les auteurs.
Pour la France, les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales assurent les garanties suffisantes exigées par la convention.
Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle.
En l’occurrence, l’adresse située à Neuilly sur Seine est le domicile privé d’une personne physique mais cette personne est le dirigeant la société visée et cet appartement est la propriété de cette dernière. Quant au siège de la société Kly Groupe, il convient de relever comme le souligne l’administration, qu’il s’agit de la filiale de la société Klytoon Limited et que ces deux sociétés apparaissent en étroite relation d’affaires. Il était dès lors raisonnablement envisageable que ces locaux contiennent des éléments se rapportant à la fraude présumée.
Le grief n’est donc pas fondé.
Il s’ensuit que l 'ordonnance attaquée sera confirmée.
III – Sur le recours formé contre les opérations faites dans les locaux situés à Genevilliers
La société Klytoon Limited se plaint du caractère massif et indifférencié des saisies effectuées, comme l’attestent la saisie de fichiers issus de la messagerie personnelle de Z A, non utilisée à titre professionnel, la saisie faite à partir d’un ordinateur qui n’est pas un outil de travail professionnel et la saisie de documents sans lien avec la fraude présumée. Elle se plaint aussi du caractère irrégulier car insuffisamment précis des inventaires établis par l’administration fiscale.
L’administration conteste les griefs articulés à son encontre. Elle fait notamment valoir que les pièces en cause ne sont pas versées aux débats, que l’occupant des lieux ne s’est pas opposé à la saisie des fichiers contestés et que sur certains postes, aucun document en lien avec la fraude n’a été trouvé. Elle affirme la régularité des modalités de réalisation des inventaires.
Le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies et le nombre important de documents concernés. Le juge, saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête ou qu’ils relevaient de la confidentialité s’attachant aux relations entre un avocat et son client ou du secret industriel, doit statuer sur leur sort au terme d’un examen précis et d’un contrôle concret de proportionnalité et ordonner par la suite, le cas échéant, leur restitution. Ceci suppose que les documents dont la saisie est contestée lui soient produits pour examen.
En l’occurrence, la seule circonstance que l’adresse électronique A.Z@neuf.fr ne contienne pas le nom Kly ne suffit pas à démontrer que l’intéressée n’ait pas utilisé ladite adresse à des fins professionnelles, ni que les fichiers saisis à partir de cette adresse soient sans lien avec l’enquête.
De même, la société Klytoon Limited ne justifie pas du bien fondé de son allégation quant au caractère non professionnel de l’ordinateur n° 4 et, en tout état de cause, ne fait état d’aucun fichier précis saisi à partir de ce poste qui contiendrait des données sans lien avec la fraude présumée.
S’agissant des pièces citées par la société Klytoon Limited pour lesquelles elle soutient qu’ « on ne voit pas le lien avec la fraude présumée » ou que « l’absence de lien avec la fraude présumée de Klytoon est manifeste », la présente juridiction ne peut que constater le manque de précision de ce grief alors qu’il appartenait à la société d’expliquer, en produisant un à un les documents critiqués, les raisons s’opposant à la saisie pour chacune des pièces incriminées.
Le moyen tenant au caractère massif et indifférencié sera ainsi rejeté, d’autant plus qu’il est contredit par le fait que, comme le fait valoir l’administration, aucun document en lien avec la fraude n’a été découvert sur les postes 2 et 6.
Il est de principe que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et que ce texte n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à sa seule lecture, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par
le premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies.
Au cas d’espèce, l’inventaire identifie chaque fichier par son chemin et le calcul d’une empreinte numérique. Ce faisant, l’inventaire identifie précisément les fichiers saisis, mettant ainsi en mesure la société Klytoon Limited de connaître le contenu des pièces appréhendées et d’exercer un recours effectif.
Ce moyen n’apparaît donc pas davantage fondé de sorte que le recours portant sur les opérations faites à Genevilliers sera rejeté.
IV – Sur le recours formé contre les opérations faites dans les locaux situés à Neuilly sur Seine
La société Klytoon Limited reproche à l’administration d’avoir réalisé des actes d’investigation dans des sacs à main et pochettes de Mlle B X, fille mineure de M. C X, et contenant des objets purement personnels ainsi que dans la messagerie personnelle de M. D X qu’il n’utilise pas dans le cadre de ses activités au sein de Klytoon. Elle avance que ces mesures ont porté atteinte au droit au respect de la vie privée et de famille de M. X.
L’administration fiscale réplique que constatant la présence d’un coffre-fort dans les locaux, les agents ont légitimement procédé à l’inventaire de son contenu, dont des effets personnels de Mlle B X, lesquels y ont été replacés. Elle fait valoir que M. D X occupe un poste d’assistant administratif au sein de la société Kly Groupe de sorte que la présence de documents en lien avec la fraude fiscale sur sa messagerie électronique était possible.
S’il a été jugé que faute d’avoir été autorisés à cette fin, les agents de l’administration n’ont pas le pouvoir de contrôler l’identité d’une personne occupant le lieu visité et de visiter le sac à main de celle-ci, les circonstances de l’espèce sont différentes en ce qu’il résulte du procès-verbal que les agents ont constaté dans la chambre de Mlle B X la présence d’un coffre fort dont ils ont fait l’inventaire en présence de Mme Y épouse X, consistant notamment en des sacs et pochettes (pochette en satin, pochette « APM », pochette « Boucheron », sac « Villebrequin », seconde pochette « APM ») vides ou contenant des bijoux, sans que du reste une quelconque observation ait été émise par Mme X à ce sujet. Il ne s’agit donc pas de la fouille d’un sac à main mais de la visite d’un coffre-fort et des effets s’y trouvant, alors que l’administration avait été dûment autorisée à procéder aux visites et saisies dans l’appartement en cause, ce qui incluait l’ensemble des meubles meublants s’y trouvant et leur contenu.
En toute hypothèse, il sera observé que la société Klytoon Limited, seul auteur du recours, ne justifie pas d’un préjudice personnellement subi par elle lié à l’investigation réalisée, notamment d’une atteinte à la vie privée, et n’est donc pas fondée à critiquer les opérations pour ce motif. Par ailleurs, aucune saisie du contenu du coffre n’a été pratiquée puisque l’ensemble des effets s’y trouvant y a été replacé de sorte qu’à supposer l’irrégularité des investigations réalisées dans les sacs et pochettes constituée, celle-ci n’affecte pas la régularité des opérations de saisie faites portant uniquement sur deux factures.
Quant aux investigations réalisées à partir d’un ordinateur depuis l’adresse de messagerie harryattoun@gmail.com, le poste d’assistant administratif occupé par l’intéressé au sein de la société Kly Groupe, non démenti par la société Klytoon Limited, suffit à justifier qu’il était susceptible de posséder, y compris sur sa messagerie personnelle, des informations en lien avec la fraude présumée. Dès lors, les investigations réalisées sur celle-ci étaient licites.
Le recours formé sera donc rejeté.
IV Sur les demandes accessoires
La société Klytoon Limited sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à condamnation de sa part au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
Ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 19-4370, 19-4371 et 19-4372 ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 15 avril 2019 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Rejetons les demandes d’annulation des procès-verbaux de visite et de saisie relatifs aux locaux situés […] et/ou […] à Genevilliers et aux locaux situés […] ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Klytoon Limited aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Marie-José BOU, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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