Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 janv. 2025, n° 2404605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 février et le 22 novembre 2024, la société Winamax, représentée par Me Jeannin et Me Kazandjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 17 505 889 euros au titre de l’année 2020, correspondant à la taxe collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sur des compétitions sportives, ainsi que les intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’opérateur d’un pari à cote fixe ne perçoit pas une rémunération au sens du 2° de l’article 261 E du code général des impôts ; il agit en tant que partie à un pari, cadre dans lequel il peut percevoir une contrepartie aléatoire ; il ne fournit pas de prestation de service spécifique et individualisée dans le cadre d’un pari appréhendé en tant que tel ;
— l’interprétation par laquelle l’administration fiscale inclut les produits engendrés par une activité de paris sur des compétitions sportives dans le champ de l’exception prévue par les dispositions du 2° de l’article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135 ;
— la charge de la preuve des insuffisances ou omissions dont se prévaut l’administration afin de procéder à la compensation prévue à l’article L. 203 du livre de procédure fiscale repose sur le service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 5 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Winamax ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, invoque le bénéfice des dispositions de l’article L. 203 du livre de procédure fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Vanghelve, représentant la société Winamax.
Considérant ce qui suit :
1. La société Winamax exerce à titre professionnel une activité dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment concernant les paris sportifs à cote, à travers l’exploitation du site de paris en ligne www.winamax.fr. Estimant avoir acquitté à tort des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée sur les paris à cote, à concurrence de 17 505 889 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, elle a, par une réclamation du 19 décembre 2022, sollicité de l’administration la restitution de ces cotisations. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La société Winamax demande au tribunal la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : () c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; () « . Aux termes de l’article 73 de cette même directive : » Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris subventions directement liées au prix de ces opérations « . Aux termes de l’article 135 de cette même directive : » 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : () i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre ; () « . Enfin, aux termes de l’article 261 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : » Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis au prélèvement progressif mentionné à l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris ; 3° (Abrogé) ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, applicable au titre des années 2017 à 2019 puis codifié, à compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure : « I. ' Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger. II. ' Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur ».
4. En premier lieu, la société requérante soutient que les produits engendrés par son activité de paris à cote fixe sur des compétitions sportives ne constituent pas des rémunérations au sens du 2° de l’article 261 E du code général des impôts. Elle fait notamment valoir, au soutien de ce moyen, qu’elle ne bénéficie d’aucune rémunération garantie, le gain associé à ces paris à cote fixe étant aléatoire, qu’elle ne prélève pas de commission, et qu’aucune prestation de service n’est contractuellement prévu entre les parties.
5. Toutefois, d’une part, l’opérateur d’un pari à cote fixe exerce une activité économique dès lors que cette activité présente un caractère habituel. Cette activité s’analyse comme une prestation de service à titre onéreux, dans la mesure où il existe, entre l’opérateur et le joueur, un lien direct sous la forme d’un rapport juridique dans le cadre duquel sont échangées des prestations réciproques. En effet, la mise engagée par le joueur constitue la contre-valeur effective d’une prestation rendue par l’opérateur et consistant, pour ce dernier, à assumer l’ensemble des tâches inhérentes à l’organisation du pari, à attribuer une chance de gain au parieur et, enfin, à accepter le risque d’assumer la charge de financer ce gain. À cet égard, la seule circonstance que l’opérateur ne prélève pas de frais, et ne se rémunère pas par le biais d’une commission, dans le cadre d’une opération de pari à cote, n’est pas de nature à permettre de considérer qu’aucune contrepartie n’intervient.
6. D’autre part, il résulte des dispositions du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires relatifs aux lois n° 2010-476 du 12 mai 2010 et n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui les ont modifiées, que le législateur a entendu étendre le régime d’exonération partielle de la taxe sur la valeur ajoutée prévue originellement pour la loterie nationale, le loto national et les paris mutuels hippiques aux paris sur des compétitions sportives, et notamment aux paris à cote. Il apparaît que le « produit de l’exploitation » au sens de ces dispositions correspond à l’ensemble des sommes misées sur les paris sportifs, qui sont assimilées à des achats de paris, et que les « rémunérations » sont obtenues en soustrayant des produits de l’exploitation les gains versés aux joueurs et les prélèvements acquittés sur les sommes misées. En outre, il résulte de l’instruction que les opérateurs de paris à cote procèdent de telle manière qu’en moyenne, leurs gains suffisent pour qu’ils puissent faire face à leurs coûts et dégager un bénéfice raisonnablement prévisible et déterminable. Ainsi qu’il ressort des explications d’un opérateur cité par l’administration en défense, les organisateurs de paris à cote fixe se rémunèrent notamment par une marge intégrée au calcul des cotes.
7. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l’article 261 E du code général des impôts.
8. En second lieu, l’exception prévue par les dispositions de l’article 261 E du code général des impôts est compatible avec les dispositions du i) du 1 de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, aux termes desquelles les paris sur des compétitions sportives sont exonérés de cette taxe « sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre ». En outre, la circonstance que des « considérations purement pratiques » aient présidé à l’exonération instituée par le droit de l’Union européenne est sans incidence sur la possibilité offerte aux États membres d’y apporter des limites. Dans ces conditions, la société Winamax n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’interprétation par laquelle l’administration fiscale inclut les rémunérations engendrées par son activités d’organisation de paris sur des compétitions sportives dans le champ de l’exception prévue par les dispositions du 2° de l’article 261 E du code général des impôts méconnaîtrait les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135.
Sur la demande de compensation présentée par l’administration :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020 présentées par la société Winamax doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la demande de compensation présentée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales doit être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Winamax doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Winamax est rejetée.
Article 2 : La demande de compensation présentée par l’administration est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Winamax et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERALa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code général des impôts, CGI.
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