Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier et les 2 et 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’autorité préfectorale a retenu qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 3 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Gougnaud, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Gougnaud précise son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que dans son jugement du 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse avait déjà jugé que l’autorité préfectorale ne pouvait considérer que la présence du requérant en France représentait une menace pour l’ordre public. Me Gougnaud indique que M. A… conteste fermement les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont fait état le préfet du Tarn sans le verser aux débats,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 9 juillet 1984 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France le 28 avril 2012. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 2025, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Tarn a retenu que l’intéressé n’établissait pas que l’ensemble de ses intérêts seraient désormais en France alors qu’il dispose de liens personnels forts dans son pays et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, et alors que le requérant conteste les mentions figurant au fichier des traitements judiciaires et que la juridiction administrative a déjà retenu, le 22 décembre 2025, que le préfet du Tarn ne pouvait considérer que la présence en France du requérant représentait une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale s’est abstenue de produire à la présente instance le moindre élément de nature à caractériser une quelconque menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont il est constant qu’il est présent en France depuis au moins l’année 2014 où il avait été admis au séjour, est père de deux enfants, dont une de moins de deux ans avec laquelle il vit. Il ressort également des pièces du dossier qu’il entretient une relation de couple avec la mère de cette enfant, ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de février 2023. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A… est fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 du préfet du Tarn portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette annulation implique que l’administration procède d’office et automatiquement à la suppression du signalement du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Gougnaud à percevoir la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Gougnaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 28 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gougnaud à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gougnaud une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gougnaud et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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