Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2516752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025, révélée le 6 juin 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de carte de résidant portant la mention « résident longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de dix euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
M. A… a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 27 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 1er août 1999 à Touba Koulikoro (Mali), muni en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2029, a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 13 mars 2025, révélée le 6 juin 2025 lors de la remise d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est inopérant à l’encontre d’une décision implicite. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation est inopérant. Il doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 426-18 du même code liste les différents titres de séjours dont la détention ne peut être prise en compte en vue de la délivrance du titre « résident de longue durée-UE ».
D’autre part, l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » sollicité par M. A… « au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 », lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que « (…) l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française [est] appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (…) ». Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », alors en vigueur, dispose : « Pour l’obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l’article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : / – être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ; / – attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ; / – avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d’examen agréé ».
Pour soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer une carte de résident, M. A…, qui soutient respecter les conditions d’intégration républicaine au sens des dispositions citées au point précédent, indique qu’il justifie d’un niveau de maîtrise du français au niveau A2 en expression écrite et au niveau B1 en expression orale et en compréhension écrite et orale, au moyen d’une attestation de résultat valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2026 et éditée par l’organisme de formation Le français des affaires de la CCI Paris-Île-de-France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que cet organisme certificateur soit reconnu par le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 13 mars 2025, révélée le 6 juin 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… une carte de résidant portant la mention « résident longue durée – UE ». Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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