Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2406603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, sous le numéro 2406603, M. C F, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a subordonné l’admission exceptionnelle à la production d’une autorisation de travail alors qu’une telle condition n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré que M. F n’établissait pas exercer un métier en tension.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, sous le numéro 2406604, Mme A E, épouse F, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Rossler, représentant M. et Mme F, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, ressortissants russes nés respectivement les 3 juin et 6 septembre 1966, ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 7 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2406603 et 2406604 présentées par M. et Mme F concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces, que M. et Mme F résident en France au moins depuis l’année 2020, soit depuis 4 ans. Il ressort également des pièces du dossier, que le fils des requérants, leur belle-fille ainsi que leurs deux petits-enfants bénéficient du statut de réfugiés depuis une décision du 26 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, M. F justifie d’une activité professionnelle depuis juillet 2020 au sein de la société « SAS jardinage bâtiment management », dont il détient 95% des parts, permettant de caractériser une intégration professionnelle significative. En outre, il n’est pas démontré que les intéressés disposeraient d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, M. et Mme F sont fondés à soutenir que les arrêtés litigieux ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de leur éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à M. et Mme F un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 7 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme F, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme B, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. B
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2406603 et 2406604
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