Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet et 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionne pas le contenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle révèle une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en ce qu’elle l’empêche pendant un an de bénéficier de son traitement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Martagny, substituant Me Cavelier, représentant Mme B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 29 avril 1993 à Bénin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 10 octobre 2018. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2020. Elle a fait l’objet le 2 avril 2021 d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée. Le 8 juillet 2022, à l’issue du réexamen de sa demande d’asile, l’OFPRA lui a opposé une décision de refus confirmée, le 12 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 octobre 2022, Mme B… a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée. Elle a sollicité le 30 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Calvados la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII le 27 septembre 2024, le préfet du Calvados, par un arrêté du 4 juin 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 27 septembre 2024 et indique à la requérante qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, cette mention a utilement permis à Mme B… de discuter l’arrêté en cause. Contrairement à ce que soutient la requérante, le contenu de cet avis n’avait pas à apparaître sur la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressée et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de la demanderesse, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection en cause.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étrangère et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 27 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a levé le secret médical, est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle est soumise à ce titre à un traitement quotidien par Biktarvy. Elle fournit trois certificats médicaux postérieurs à la décision litigieuse, en date des 7, 22 juillet et 16 septembre 2025 et établis à sa demande, qui se bornent à indiquer qu’elle est atteinte d’une « pathologie grave », sans préciser laquelle, qu’elle « nécessite un traitement dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et qui « ne peut pas lui être délivré dans son pays d’origine », sans explication. La liste des médicaments essentiels au Nigéria versée par la requérante date de 2020 et le relevé de diffusion dans le monde du Biktarvy de la société Gilead qui le commercialise a été publié en 2019. Ces documents anciens ne permettent pas d’établir qu’au jour de la décision litigieuse, le traitement requis n’était pas disponible au Nigéria, que ce soit par Biktarvy ou sous la forme d’une autre molécule ayant une efficacité équivalente. Enfin, le rapport Medcoi (Medical country of origin information) de 2022, produit par le préfet du Calvados, indique que si 35 % de la population au Nigéria affectée par le VIH ne serait pas traitée et suivie, les femmes âgées de plus de quinze ans bénéficient d’une couverture de soins pour cette pathologie à hauteur de 80 %, les médicaments antirétroviraux contre le VIH étant gratuits et disponibles dans la plupart des établissements de santé publics. Par suite, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, la requérante déclare être arrivée en France en 2018 à l’âge de 25 ans. Elle est célibataire et vit avec sa fille mineure de nationalité nigériane dont il est constant qu’elle est également en situation irrégulière. Il ressort de la décision litigieuse et il n’est pas contesté que Mme B… ne travaille pas et ne démontre pas une insertion sociale particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait qu’elle a été victime d’un réseau de prostitution au Nigéria qui pourrait la retrouver, qu’en tant que séropositive, elle serait stigmatisée dans son pays où elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié. Elle produit à l’appui de ses allégations une plainte déposée le 24 mai 2022 au commissariat central de police de Caen dans laquelle elle relate avoir été victime d’un réseau de prostitution et faire depuis l’objet de menaces en cas de retour au Nigéria. Toutefois, la requérante ne fournit pas d’élément relatif aux suites données à cette plainte déposée quatre ans après son arrivée en France et douze jours après que la demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée recevable par l’OFPRA. Mme B… n’établit d’ailleurs pas que cette plainte n’ait pas été soumise à l’OFPRA et à la CNDA avant qu’elles ne statuent et rejettent à nouveau sa demande d’asile respectivement le 8 juillet 2022 et le 12 décembre 2023. Si la requérante produit un communiqué de presse du 8 mai 2024 de l’Agence nationale de lutte contre le sida qui décrit les stigmatisations dont sont victimes les personnes atteintes du VIH au Nigéria, ces éléments généraux ne suffisent pas à établir que la requérante serait personnellement exposée à des menaces sérieuses en cas de retour dans son pays. S’agissant de son suivi médical, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que la requérante n’établit pas que son traitement par Biktarvy, ou sous la forme d’une autre molécule ayant une efficacité équivalente, ne soit pas disponible au Nigéria. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et plus spécifiquement sur la continuité de son traitement au Nigéria, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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