Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2513780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 et 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité matérielle de déposer sa demande, résultant d’une anomalie de la plateforme ANEF, malgré ses nombreuses démarches pour tenter de résoudre le problème, la maintient de façon anormalement longue en situation irrégulière, ce qui l’empêche de circuler librement, de travailler ou de percevoir des prestations sociales, et de subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune fils et elle se trouve donc dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle justifie n’avoir plus d’autres voies possibles afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 11 novembre 2000, est entrée en France le 5 avril 2018, selon ses déclarations. Elle est mère d’un enfant français, Kamdem Kyllian-Maël Ngnintedem Nongni, né en France le 3 mai 2021. Mme B… rencontre des difficultés techniques pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ou de la plateforme « Démarches simplifiées », malgré les différentes tentatives qu’elle a effectuées les 17 avril, 26 juillet, 18 décembre 2024 et 23 avril 2025. A plusieurs reprises et notamment les 7 juin 2024 et 23 juin 2025, elle a averti, en vain, la préfecture des difficultés qu’elle rencontrait. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et l’utilité des mesures sollicitées :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé des pré-demandes de carte de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), dont la première a donné lieu à une convocation en préfecture pour prendre ses empreintes le 30 mai 2024. En raison de dysfonctionnements sur le téléservice, elle n’a pas eu accès à ses notifications et ses demandes ont disparu de la plateforme. Elle a ensuite été invitée, le 18 décembre 2024 à déposer une première demande de rendez-vous en vue de déposer physiquement son dossier en préfecture, via la plateforme « Démarches simplifiées » afin de pallier à ces dysfonctionnements, mais cette demande a été classée sans suite au motif qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs probants établissant qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant alors même que la requérante établit, notamment par la note sociale qu’elle produit, vivre avec son enfant français et contribuer ainsi nécessairement à son entretien et à son éducation. Mme B… a donc dû, à la suite du classement sans suite de cette demande de rendez-vous du 18 décembre 2024, déposer, le 23 avril 2025, une nouvelle demande de rendez-vous sur cette même plateforme. Si elle soutient que cette demande a été également classée sans suite, elle ne n’établit par aucune pièce mais le préfet, qui n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, ne le conteste pas. Et, il n’en demeure pas moins que Mme B…, qui établit se trouver dans une situation de précarité administrative et financière malgré les alertes qu’elle a faites à l’administration, a fait face à de multiples dysfonctionnements lesquels rendent nécessaire l’instruction, à brefs délais, de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de la requérante, revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’hypothèse où la demande formulée le 23 avril 2025 par la requérante sur la plateforme « démarches simplifiées » aurait effectivement été classée sans suite, de la convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande. Dans l’hypothèse où cette demande n’aurait pas été classée sans suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En tout état de cause, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le dossier déposé par Mme B… est complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’hypothèse où la demande formulée le 23 avril 2025 par la requérante sur la plateforme « démarches simplifiées » aurait effectivement été classée sans suite, de la convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande. Dans l’hypothèse où cette demande n’aurait pas été classée sans suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En tout état de cause, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le dossier déposé par Mme B… est complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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