Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 29 novembre 1996, déclare être entrée en France le 18 mars 2019 sans en justifier. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de victime de traite des êtres humains et de proxénétisme valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2021 puis dans le cadre d’un parcours de sortie de prostitution d’autorisations provisoires de séjour du 11 mai 2022 au 15 décembre 2023. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Gard du 12 novembre 2024. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal de céans n° 2500739 du 30 avril 2024 et il a été enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa demande. Dans le cadre de son réexamen, le préfet du Gard a pris à l’encontre de la requérante l’arrêté du 12 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. A… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / (…) ».
4. Si Mme B… soutient qu’elle entretient des relations avec Mme D… de nationalité nigériane en situation régulière, qui dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’association ARAP RUBIS depuis le 1er septembre 2021 et perçoit un salaire mensuel de 1500 euros, et que leur vie commune date de 2023, elle ne produit pour établir ses dires qu’une attestation d’un fournisseur d’énergie en date du 6 décembre 2023, le contrat de travail à durée indéterminée de sa compagne qui n’est accompagné que des trois bulletins de salaire des mois d’avril à juin 2024 et du titre de séjour de sa compagne dont la durée de validité a expiré le 8 décembre 2024. S’agissant de sa propre situation, Mme B… s’est vu refuser le droit d’asile par décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 4 février 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de victime de traite des êtres humains et de proxénétisme valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2021 en raison d’un dépôt de plainte qui a été classé sans suite, puis d’un parcours de sortie de prostitution au titre duquel elle s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour d’une durée inférieure à un an mais renouvelées du 11 mai 2022 au 15 décembre 2023. Toutefois malgré la régularité de la majeure partie de son séjour en France, la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle stable, les périodes travaillées étant discontinues et de brève durée. Ainsi et dès lors que Mme B… ne justifie ni d’attaches personnelles anciennes et stables sur le territoire ni d’une bonne insertion socio-professionnelle, elle ne peut se prévaloir d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Gard n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande fondée sur les dispositions de cet article.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Pour les motifs développés au point 3, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale.
9. En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 3, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre de l’application combinée de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet du Gard et à Me Debureau.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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