Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2311196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 juillet 2023, Mme C… D…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 9 mars 2023 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée par la production d’une délégation de signature publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de son intégration professionnelle irréprochable dans le domaine de l’art contemporain, dès lors qu’elle participe à de nombreuses expositions en France comme à l’étranger et qu’elle vend régulièrement des œuvres picturales et, d’autre part, des ressources stables et suffisantes qu’elle retire de son activité artistique d’auto-entrepreneuse, la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » étant d’ailleurs subordonnée à la justification d’un certain niveau de ressources ; elle a noué en France des liens amicaux et professionnels forts, parle couramment le français, est profondément attachée aux valeurs et à la culture françaises, est en règle au regard de ses obligations fiscales et dispose d’un casier judiciaire vierge ;
- elle méconnaît les termes de la circulaire NORINTK1207286C du 16 octobre 2012 en vertu desquels la demande de naturalisation doit être appréciée au regard de la situation globale du demandeur, ainsi que ceux de la circulaire NORIMIC10001143C du 27 juillet 2010 au regard de la durée de sa résidence en France, de près de sept ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, née le 22 février 1983 et dont la nationalité n’est pas établie, demande l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 9 mars 2023 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, ayant modifié une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A… a accordé à M. E… F…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et mentionne que Mme D… n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le ministre, qui n’avait pas à y mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme D… mais seulement ceux sur lesquels il a fondé cette décision, s’est livré à un examen de la situation de la requérante au regard de sa demande de naturalisation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, prenant en compte son activité d’artiste-auteure, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a obtenu en 2019 le diplôme de premier cycle de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ainsi que, en 2020, le diplôme national supérieur d’arts plastiques délivré par la même Ecole. Elle a également été lauréate du prix d’excellence « Tafikuji art award » de Tokyo en 2018 et du prix des Beaux-Arts Agnès B. en 2020 et justifie avoir participé à de nombreuses expositions et événements artistiques organisés en France comme dans plusieurs pays étrangers. Toutefois, et malgré le cursus et l’activité soutenue de Mme D… dans le domaine de l’art contemporain, les revenus nets imposés qu’elle démontre retirer de son activité d’artiste, en tant qu’auto-entrepreneuse, s’établissent aux montants de 15 279 euros en 2020 et 10 560 euros pour chacune des années 2021 et 2022. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des revenus fluctuants et insuffisants de la requérante, ajourner à la courte durée de deux ans sa demande de naturalisation.
En cinquième lieu, les circulaires du ministre de l’intérieur du 27 juillet 2020 et du 16 octobre 2012 relatives aux procédures d’accès à la nationalité française, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, contiennent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets. Elles ne comportent ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux circulaires doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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