Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 janv. 2026, n° 2302616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée le 31 mars 2023 et le 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Goulle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 pour un montant de 16 978 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la réclamation vise précisément les impositions sur le revenu pour 2019 et 2020 et répond aux conditions de l’article R.197-3 du livre des procédures fiscales ;
- il ne pouvait être imposé personnellement à raison des distributions faites la société civile immobilière (SCI) AFG, dès lors que cette société de personnes, relevant de plein droit de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 8 du code général des impôts, n’a pu procéder à des distributions dont il aurait été le bénéficiaire ;
- contrairement aux affirmations du service, la SCI AFG n’a jamais expressément exercé d’option pour être soumise à l’impôt sur les sociétés ; la lettre d’option n’a pas été signée par tous les associés mais uniquement par le comptable, qui n’avait aucun pouvoir pour ce faire ;
- les sommes qu’il a appréhendées en 2019 en provenance de cette société ne pouvaient donc être imposées entre ses mains en tant que dividendes à l’impôt sur le revenu ou à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C… n’a pas formulé de réclamation préalable à titre personnel dans la mesure où la réclamation présentée par la SCI AFG l’a été par l’intermédiaire d’un mandataire qui n’avait pas mandat pour représenter personnellement M. C… ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… était l’associé et le gérant de la société civile immobilière (SCI) AFG ayant pour objet statutaire « la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’un immeuble ». Dans le cadre des opérations de liquidation amiable de la société dont les associés ont décidé la dissolution à compter du 31 décembre 2019, M. C…, désigné comme mandataire liquidateur, a perçu de la SCI AFG une somme d’un montant de 695 218 euros, ainsi qu’il résulte de l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu produit. Il a ainsi été soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la perception de cette somme, que l’administration fiscale a regardé comme ayant la nature de distribution de dividendes. Estimant que la SCI, société de personnes relevant des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, ne pouvait avoir distribué de dividendes faute d’être soumise à l’impôt sur les sociétés, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, pour un montant de 16 978 euros.
Sur la fin de non revoir opposée par l’administration :
Aux termes de R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours … ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant exécution de cet acte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 de ce livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l’administration a omis d’en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ».
Pour contester la recevabilité de la requête de M. C…, l’administration fiscale fait valoir en défense qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable auprès du service des impôts. A cette fin, elle relève que la réclamation du 30 décembre 2022 produite à l’instance est celle de la SCI AFG, introduite pour cette société par M. C… en qualité de « mandataire ad litem », lui-même représenté par M. E…, expert-comptable, et que si cette réclamation fait état des impositions à l’impôt sur le revenu mises à la charge de M. C… à titre personnel pour les années 2019 et 2020, M. E… ne disposait d’aucun mandat de représentation l’autorisant à agir pour le compte et au nom du requérant, de sorte que l’imposition personnelle de ce dernier n’a pas été valablement contestée devant l’administration fiscale.
Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration n’a pas invité M. C… à régulariser ce vice de forme dans les conditions prévues au c de l’article R.197-3 précité, alors que le défaut de production du mandat autorisant un tiers à présenter la réclamation au nom et pour le compte du contribuable est assimilé au défaut de signature de la réclamation. Par suite, ce vice de forme a pu être utilement couvert dans la requête que M. C… a, sous la signature d’une personne habilitée à le représenter, adressé le 31 mars 2023 au tribunal administratif. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du b) du 3 de l’article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 du code général des impôts aux termes duquel : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter (…) pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés (…). ». En application de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, applicable au litige, la notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société et cette notification « indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, (..). Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.». Enfin, en vertu des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, dont la substance a été ultérieurement reprise par les articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et l’entreprise individuelle, l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l’Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que l’entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d’un organisme désigné à cet effet, vaut déclaration près du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci.
En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
Pour contester l’imposition en litige procédant de la perception de sommes distribuées par la SCI AFG ayant la nature de dividendes, M. C… fait valoir que cette société est une société de personnes au sens de l’article 8 du code général des impôts et qu’elle ne peut avoir distribué de dividendes faute d’avoir légalement opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019. En l’espèce, il est constant que la SCI AFG, créée en 2008, est une société de personnes relevant des dispositions de l’article 8 du code général des impôts. S’il résulte de l’instruction que le 7 octobre 2014, M. D… B…, expert-comptable de la SCI AFG, a déposé auprès du SIE de Melun une lettre ayant pour objet le « Dépôt d’une déclaration n°2035 rectificative, exercice clos le 31 décembre 2013 » et y indique que la SCI, par le biais de son cabinet, souhaite exercer une option à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2014, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de regarder comme accomplie pour cette société la formalité de notification exigée par l’article 239 du code général des impôts, dans les conditions fixées à l’article 22 de l’annexe IV à ce code. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société ait exercé l’option par le biais d’un formulaire auprès du centre des formalités des entreprises. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle ait télédéclaré et payé l’impôt sur les sociétés à compter des exercices clos le 31 décembre 2015 et jusqu’à sa dissolution ne saurait valoir exercice régulier de l’option, pas davantage que le fait que les statuts de la SCI AFG prévoient en ses articles 33 et 37 que les bénéfices de chaque exercice seront distribués aux associés, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a jamais été soumise à l’impôt sur les sociétés ni procédé à des distributions à ses associés préalablement à la lettre du 7 octobre 2014. De même, contrairement à ce que soutient l’administration, sont également sans incidence les circonstances que M. C…, associé et gérant de la société savait ou ne pouvait ignorer que la SCI dont il était dirigeant était soumise à l’impôt sur les sociétés à compter des exercices clos le 31 décembre 2015 et que les comptes de la société étaient approuvés par l’ensemble des associés dès lors que ces derniers n’ont jamais formellement souscrit l’option prévue aux l’articles 206 et 239 du code général des impôts. Par suite, la SCI AFG ne pouvant être regardée comme ayant régulièrement opté pour l’impôt sur les sociétés au regard des règles ci-dessus rappelées, c’est à tort que le service a imposé M. C… à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison des dividendes qu’elle lui a versés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 pour un montant de 16 978 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. C… de la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat à leur paiement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est déchargé de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 pour un montant de 16 978 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté, industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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