Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2202744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Rouichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 3 juin 2022 accordant à la société Roux l’autorisation de procéder à son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un motif qui ne ressort pas de la demande d’autorisation de licenciement « pour motif personnel » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que l’intérêt légitime de l’entreprise n’apparaît nullement établi, que l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation dans le temps de déplacement qu’implique cette nouvelle affectation qui n’est pas allongé de 20 à 30 minutes mais de 45 minutes à minima, que ces nouvelles conditions de travail imposent une charge excessive au regard de l’emploi occupé et portent une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale et qu’ainsi, le refus opposé à la modification de son lieu de travail ne saurait caractériser une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la société Roux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouichi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté à compter du 3 mars 2002 en qualité d’employé caissier polyvalent à la station-service de Mardié en contrat à durée indéterminée par la société Europe service restauration, repris par la société SGAR à compter 4 avril 2006, puis par la société Roux, qui a pour activité le commerce de détail de carburants en magasin spécialisé et l’exploitation des activités annexes s’y rattachant (boutiques et restauration) au sein des aires d’autoroutes à compter du 1er octobre 2010. Il était, depuis le 9 décembre 2019, membre suppléant du comité social et économique (CSE). Par courrier du 22 juillet 2021, la société des pétroles Shell a notifié à la société Roux la fin de concession de la station-service située à Mardié à compter du 7 novembre 2021. Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif de l’ensemble des salariés de cette station-service, M. B a été convoqué à un entretien préalable et la société Roux a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à son licenciement économique. Par une décision du 17 décembre 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation. Par un courrier du 8 février 2022, la société Roux a notifié à M. B la mise en œuvre de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail et sa nouvelle affectation à compter du 10 mars 2022 sur l’établissement de Fresnay-l’Évêque. Par un courrier du 4 mars 2022, M. B a refusé cette proposition faisant valoir ses contraintes financières et familiales. Après un nouvel entretien préalable, la société Roux a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. B, le 30 mars 2022, lui reprochant d’avoir refusé la modification de ses conditions de travail consistant en un changement de son lieu de travail. Par une décision du 3 juin 2022, dont M. B demande l’annulation, l’inspecteur du travail a accordé à la société Roux l’autorisation de procéder à son licenciement pour faute.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l’inspecteur du travail, lorsqu’il est saisi d’une demande de licenciement motivée par un comportement fautif, d’exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’inspecteur du travail du 3 juin 2022 vise les dispositions applicables du code du travail. S’agissant de la situation de M. B, elle indique les différents éléments permettant de s’assurer du respect des règles procédurales et qu’il lui est reproché d’avoir refusé un changement des conditions de travail, que la proposition de modification du lieu de travail émanant de la société Roux s’inscrit dans le cadre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail et apparaît décidé dans l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise, que cette circonstance, dont la matérialité est établie, constitue une faute justifiant le licenciement du salarié et qu’aucun lien ne peut être établi avec le mandat du requérant. Cependant, l’inspecteur du travail s’est borné à indiquer que le refus d’être affecté sur le site de Fresnay-L’Évêque, qui a simplement pour effet de modifier les conditions de travail du salarié, peut être considéré comme fautif. Par suite, et alors que l’inspecteur du travail doit indiquer si les faits fautifs sont suffisamment graves pour justifier le licenciement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’inspecteur du travail du 3 juin 2022 accordant l’autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2022 de l’inspecteur du travail accordant à la société Roux l’autorisation de procéder au licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail et de l’emploi, et à la société Roux.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-val de Loire
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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