Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 août 2025, n° 2507795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal le 1er juillet 2025, en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 23 juin 2025 constatant le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme B C.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2025, Mme C doit être regardée comme concluant à l’annulation de la décision du 23 juin 2025 en tant qu’elle refuse le remboursement des frais de campagne, et à ce que le tribunal ne prononce pas de sanction d’inéligibilité.
Elle fait valoir que :
— le dépôt tardif de son compte de campagne est imputable à la complexité du calendrier électoral, à l’absence d’information et d’accompagnement des services compétents, à l’absence d’expertise de sa mandataire financière et à sa reconversion professionnelle anticipée ;
— il s’agissait de sa première campagne électorale en qualité de tête de liste ;
— aucune irrégularité n’a été relevée à l’encontre du compte de campagne ;
— le dépôt tardif du compte de campagne n’est pas délibéré.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la CNCCFP demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C.
Elle fait valoir que le dépôt hors délai n’est pas justifié par un cas de force majeure.
Vu :
— la décision de la CNCCFP du 23 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, tête de liste à l’occasion des élections municipales partielles de Rognac qui se sont déroulées les 17 et 24 novembre 2024 et élue à leur terme, a déposé son compte de campagne le 7 mars 2025. Par une décision du 23 juin 2025, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de l’intéressée au motif qu’il n’avait pas été présenté dans le délai imparti et a refusé de la faire bénéficier du remboursement forfaitaire de l’État.
2. Aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection () ». Aux termes de l’article L. 118-3 du même code : " Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; / () 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. () / Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office ".
Sur le dépôt hors délai du compte de campagne :
3. Aux termes de l’article L. 52-11-1 du code électoral : « () Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats () qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l’article L. 52-12 () ». Aux termes de l’article L. 52-12 du même code : « () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne () ».
4. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats aux élections municipales partielles de Rognac, dont le premier tour s’est déroulé le 17 novembre 2024, pour déposer leur compte de campagne expirait le 24 janvier 2025. Il est constant que Mme C a déposé son compte de campagne le 7 mars 2025. Par suite, la CNCCFP a constaté à bon droit que le compte de campagne n’avait pas été déposé dans le délai prescrit et a ainsi refusé légalement le remboursement forfaitaire.
Sur l’inéligibilité :
5. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions précitées de l’article L. 118-3 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne, de tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En premier lieu, le délai dans lequel les comptes de campagne doivent être déposés à la CNCCFP est identique quelques soient les élections. La circonstance que les élections municipales partielles de Rognac n’ont pas eu lieu aux « échéances habituelles » n’a donc pas induit, contrairement à ce que fait valoir Mme C, une complexité particulière. En deuxième lieu, il appartient aux candidats de respecter les règles du code électoral et l’absence d’information et d’accompagnement des services compétents alléguée par la requérante, sans autre précision, quand bien même elle serait vérifiée, n’a pas d’influence sur les obligations du candidat en matière de financement de sa campagne électorale. En troisième lieu, l’absence d’expertise de la mandataire financière de Mme C, argument avancé sans autre précision ni justification, relève de la responsabilité de cette dernière qui a choisi ladite mandataire. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la reconversion professionnelle anticipée de Mme C, qui n’est ni justifiée ni caractérisée, l’aurait empêchée de déposer son compte de campagne dans les délais prescrits. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne justifie pas avoir pris les dispositions pour déposer son compte de campagne en temps utiles, ni avoir été confrontée à des difficultés particulières pour ce faire. Il y a lieu, toutefois, de prendre en compte les circonstances tenant à ce qu’il s’agissait de la première campagne électorale de Mme C en qualité de tête de liste, au montant limité des sommes en cause, à l’absence d’autres irrégularités relevées par la CNCCFP et au fait que le compte de campagne a été déposé avant mise en demeure par la CNCCFP, pour déclarer Mme C inéligible pour une durée de six mois. En application des dispositions précitées de l’article L. 118-3 du code électoral, Mme C est également déclarée démissionnaire d’office.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte de campagne de Mme C n’a pas été déposé dans les délais prescrits.
Article 2 : Mme C n’a pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales par l’État.
Article 3 : Mme C est déclarée inéligible pour une durée de six mois et démissionnaire d’office, en application de l’article L. 118-3 du code électoral.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
M. Boidé, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P-Y. Gonneau
L’assesseure la plus ancienne
signé
F. Gaspard-Truc
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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