Désistement 12 décembre 2019
Désistement 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 30 janv. 2020, n° 19/10336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10336 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mars 2019, N° 2018031272 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS, SARL THE BOSTON CONSULTING GROUP AND CIE c/ SAS ALIXPARTNERS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° 26 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10336 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76ZL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018031272
APPELANTES
SARL THE BOSTON CONSULTING GROUP AND CIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
24-26 rue Saint-Dominique
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
SASU THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
24-26 rue Saint-Dominique
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEE
SAS ALIXPARTNERS SASU Agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
The Boston Consulting Group (ci-après, « BCG ») est un cabinet international de conseil en stratégie, créé en 1963.
Alix Partners, société constituée le 5 octobre 2005, est spécialisé dans le conseil en restructuration et en redressement d’entreprises.
Fin 2016, The BCG a décidé de créer une activité de conseil en redressement et en restructuration d’entreprises, sous la dénomination « BCG Turn » et a engagé une politique de recrutement de spécialiste en ce domaine.
Au cours de l’année 2017, près de dix consultants de différents bureaux ont quitté le groupe Alix Partners pour rejoindre BCG (parmi eux, M. X, M. Y, M. Z ).
Suspectant une déloyauté tant au niveau du débauchage des anciens salariés que de l’utilisation de données confidentielles lui appartenant, la société Alix Partners a sollicité une mesure d’instruction in futurum.
Par décision du 12 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Paris faisait droit à sa demande et des mesures ont été diligentées les 14 et 15 mai 2018, permettant de saisir divers documents et de procéder à une mise sous séquestre.
La société Alix Partners a de nouveau saisi, le 13 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins de levée du séquestre et communication des pièces.
Le 9 juillet 2018, The BCG Paris a assigné Alix Partners en référé-rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2018.
Le 2 novembre 2018, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris rejetait la demande en
rétractation de son ordonnance. Un appel était interjeté et, le 23 mai 2019, la cour d’appel de Paris confirmait en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 novembre 2018.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi de la demande de levée de séquestre présentée par Alix Partners, déboutait The BCG Paris et the BCG Consulting Group § Cie de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du référé-rétractation.
Le président du tribunal de commerce de Paris , par ordonnance contradictoire rendue le19 mars 2019 a :
— ordonné à la Selarl A – Duhamel prise en la personne de Maître A, en qualité de séquestre, de communiquer à la SAS Alix Partners les éléments suivants, présents à l’intérieur des cinq ensembles réalisés conformément à l’ordonnance de référé du 18/12/2018 :
— pièces à la communication desquelles les requis ne s’opposent pas: dit que l’huissier instrumentaire communiquera l’intégralité des pièces de cet ensemble, soit 187 éléments ;
— pièces à la communication desquelles les requis s’opposent :
— dans la mesure où elles sont sans rapport avec l’objet du litige : dit que l’huissier instrumentaire communiquera les pièces suivantes, identifiées à l’aide de leur numéro unique : 1055-1077
-1117-1162-1163-1224-1290-1274 ;
— dans la mesure où leur transmission porte une atteinte disproportionnée au secret des
affaires : dit que l’huissier instrumentaire communiquera une liste de pièces pour lesquelles cette cour renvoie au dispositif de la décision entreprise ;
— dans la mesure où leur transmission porte une atteinte disproportionnée à la vie privée : dit que l’huissier instrumentaire communiquera les pièces suivantes, identifiées à l’aide de leur numéro unique :1014-1016-1070-1071 -1072- 1090-1093-1107-1337 ;
— dans la mesure où leur transmission porte atteinte au secret des correspondances entre l’avocat et son client : dit que l’huissier instrumentaire communiquera une liste de pièces, identifiées à l’aide de leur numéro unique, pour lesquelles la cour renvoie au dispositif de la décision entreprise ;
— ordonné à la Selarl A – Duhamel, prise en la personne de Me A, de procéder à la destruction de toutes les pièces dont la communication n’a pas été accordée ;
— dit que du tout il en sera dressé un procès-verbal de constat ;
— dit que la SAS Alix Partners devra verser une provision de 1 500 euros entre les mains de la Selarl A – Duhamel prise en la personne de Me A, en qualité de séquestre ;
— cependant dit que la Selarl A – Duhamel prise en la personne de Me A ne pourra se libérer des pièces dont la communication est ordonnée, entre les mains de la SAS Alix Partners, ou de procéder à la destruction des pièces non communicables qu’après :
— le prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris susceptible d’infirmer notre
ordonnance du 02/11/2018 par laquelle nous avons débouté la The BCG Group et The BCG SAS and cie de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 12/04/2018, ayant autorisé la mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que la présente ordonnance soit devenue définitive, ou en cas d’appel, le prononcé de la décision de la cour d’appel venant confirmer ou infirmer ladite ordonnance et dans cette attente conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la SAS Alix Partners aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 euros TTC dont 13,09 euros de TVA ;
— dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 mai 2019, les sociétés BCG Group et BGC SAS ont relevé appel partiel de cette ordonnance.
L’ordonnance était critiquée en ce qu’elle a :
— ordonné à la Selarl A – Duhamel prise en la personne de Me A, ès qualités de séquestre, de communiquer à la SAS Alixpartners les éléments suivants, présents à l’intérieur des cinq ensembles réalisés conformément à l’ordonnance de référé du 18/12/2018 :
— pièces à la communication desquelles les requis s’opposent :
— dans la mesure où elles sont sans rapport avec l’objet du litige : dit que l’huissier instrumentaire communiquera les pièces suivantes, identifiées à l’aide de leur numéro unique:
-1077-1117-1224-1290-1274 ;
— dans la mesure où leur transmission porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires : dit que l’huissier instrumentaire communiquera les pièces suivantes, identifiées à l’aide de leur numéro unique :1029 1057 1111 1112 1148 ;
— dans la mesure où leur transmission porte une atteinte disproportionnée a la vie privée : dit que l’huissier instrumentaire communiquera les pièces suivantes, identifiées à l’aide de leur numéro unique : -1070-1071 -1072 – 1107-1337 ;
— dans la mesure où leur transmission porte atteinte au secret des correspondances entre l’avocat et son client : dit que l’huissier instrumentaire communiquera les pièces suivantes, identifiées à l’aide de l e u r n u m é r o u n i q u e 1 0 0 6 – 1 0 1 0 – […]
-1161-1168-1169-1170-1289-1346".
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2019, les sociétés The BCG Group et The BCG SAS ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 145, 872, 873 et 378 et suivants du code de procédure civile, L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2019 ;
— ordonner la restitution à BCG des pièces numérotées 1077-1117-1224-1290-1274- 1029-1057-1111-1112-1148-1070-1071-1072-1107-1337-1006-1010-[…] -1161-1168-1169-1170-1289-1346 ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2019 ;
— o r d o n n e r l a t r a n s m i s s i o n à A l i x P a r t n e r s d e s p i è c e s n u m é r o t é e s 1077-1117-1224-1290-1274-1029-1057-1111-1112-1148-1070-1071-1072-1107-1337-1006-1010-1027-1058-1059-1060-1075-1092
-1157-1158 -1161-1168-1169-1170-1289-1346 dans une version non-confidentielle au sens de l’article R.151-7 du code de commerce ;
En tout état de cause :
— condamner Alix Partners au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Alix Partners, par conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2019, a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés The Boston Consulting Group and Cie et The Boston Consulting Group SAS de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise, rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2019 ;
— condamner les sociétés The Boston Consulting Group and Cie et The Boston Consulting
Group SAS à verser entre les mains d’Alix Partners la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés The Boston Consulting Group and Cie et The Boston Consulting Group SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Teytaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par lettres du 26 et 27 novembre 2019, les conseils des parties ont avisé cette cour qu’un accord était intervenu et que des conclusions de désistement devaient être prises en conséquence.
Une révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée.
Par conclusions en date du 8 janvier 2010, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les termes du protocole d’accord signé par les parties,
' donner à BCG de son désistement d’instance et d’action à l’égard d’Alix Partners ;
' constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par Alix Partners ;
' constater que le désistement est parfait,
' constater l’extinction de l’instance,
' donner acte que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du présent litige.
Par conclusions en date du 10 janvier 2020, la société Alix Partners demande à cette cour de :
— donner acte à BCG de son désistement d’instance et d’action à l’égard d’ Alix Partners ;
— constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par Alix Partners ;
— constater que le désistement est parfait ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— donner acte que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens
SUR CE
Nonobstant le fait que les conclusions des parties appelantes sont une demande tendant à voir constater leur désistement d’instance et d’action, les conclusions de The BCG Group et The BCG SAS doivent s’analyser en réalité en de simples conclusions de désistement d’appel, dans la mesure où les appelantes n’ont pas précisé de quelle action elles entendaient se désister, la cour ne connaissant pas les termes du protocole d’accord intervenu entre les parties.
Pour le surplus, il convient de constater le caractère parfait de ce désistement d’appel, lequel désistement est accepté par Alix Partners.
Il y a lieu enfin, conformément à l’accord entre des parties, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux sociétés The Boston Consulting Group et The BCG SAS de leur désistement d’appel, à la société Alix Partners de son acceptation de ce dernier, et constate le caractère parfait de ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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