Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2206480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 17 septembre et 24 décembre 2025, M. et Mme B… A…, représentés par Me Rouhaud (SELARL Lexcap), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Guichen a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation de la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) enjoindre au maire de la commune de Guichen d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de la délibération du 26 février 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guichen la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le zonage de la parcelle dont ils sont propriétaires, située au lieu-dit « La Haute Bouëxière », n’est pas justifié par le potentiel agronomique, économique ou biologique du secteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024 et 13 octobre 2025, la commune de Guichen, représentée par Me Fleischl (SARL Martin avocats), conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par lettre du 9 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 18 septembre 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Par une lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, dès lors que la délibération attaquée dont l’abrogation est demandée a cessé de recevoir application depuis l’entrée en vigueur du nouveau plan local d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2023, dont les dispositions modifient des règles de constructibilité applicables au terrain des requérants.
M. et Mme B… A… ont produit des observations sur le moyen relevé d’office, par un mémoire enregistré le 15 mai 2026. Ils demandent au tribunal de constater qu’il n’y a pas non-lieu à statuer et de considérer, le cas échéant, que les conclusions sont également dirigées contre le refus d’abroger le nouveau plan local d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rouhaud, représentant M. et Mme A…, et C… représentant la commune de Guichen.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZL n° 89 située au lieu-dit « La Haute-Bouëxière », sur le territoire de la commune de Guichen. Par une délibération du 26 février 2019, le conseil municipal de Guichen a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme. Le 12 septembre 2022, M. et Mme A… ont demandé au maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de cette délibération. Ils demandent l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
Le plan local d’urbanisme de Guichen approuvé le 26 février 2019 a cessé de recevoir application à compter de l’approbation par le conseil municipal, le 20 décembre 2023, de la révision générale n° 2 de ce document d’urbanisme. Cette révision procède d’un parti d’urbanisme différent de celui qui fondait le plan local d’urbanisme dont les requérants demandaient l’abrogation. À cet égard, si la parcelle des requérants demeure classée en zone agricole, le règlement applicable à cette zone a néanmoins été modifié. La révision générale n° 2 a notamment modifié plusieurs règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, à l’implantation des annexes aux logements, à l’emprise au sol des constructions ainsi qu’aux dispositifs de clôture des terrains, lesquels doivent désormais permettre le passage de la petite faune. Ainsi, les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 26 février 2019 dont l’abrogation était demandée ne peuvent être regardées comme ayant été reprises à l’identique ou avec de seules modifications de pure forme dans le document d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2023. Par suite, les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation du refus d’abrogation ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guichen, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Guichen.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le premier conseiller, faisant
fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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