Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 7 février 2022, n° 20/03511
CA Bordeaux
Confirmation 7 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que Y Z ne prouve pas que le bailleur ait manqué à ses obligations, car les travaux ont été réalisés après sa mise en demeure et les infiltrations ont été traitées.

  • Rejeté
    Obligation de réparation du bailleur

    La cour a jugé que le bailleur a agi de manière diligente et que les travaux ont été effectués dans un délai raisonnable, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par les infiltrations

    La cour a constaté que Y Z n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel justifiant une indemnisation, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Trouble de jouissance du logement

    La cour a jugé que Y Z n'a pas démontré que les conditions de son logement étaient indécentes ou qu'elles avaient causé un préjudice de jouissance, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Résistance abusive du bailleur

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas agi de manière abusive dans ses refus, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 févr. 2022, n° 20/03511
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03511
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 7 février 2022, n° 20/03511