Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous à afin de faire corriger les erreurs présentes sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et d’y faire enregistrer son titre de séjour ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer son titre de séjour sur l’Administration numérique pour les étrangers en France, d’y modifier la date de naissance de Monsieur A… sur l’ANEF, ainsi que son adresse ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lujien, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les erreurs affectant son dossier numérique sur le site de l’ANEF le privent de la possibilité d’exercer la profession de chauffeur de véhicule de tourisme, de demander un titre de voyage et de faire refaire sa carte en cas de perte ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, car aucune décision administrative n’existe.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 21 juin 1988 à Labé (Guinée) bénéficie en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable jusqu’au 22 septembre 2032. Toutefois, il est apparu que les données personnelles le concernant figurant sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sont erronées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers : (…) 2° Qui, non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 142-11 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d’assurer l’instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs (…) / 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage (…) ». L’article R. 142-24 du même code précise que : « Les droits d’information, d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE : 1° S’agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l’autorité de délivrance (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 16 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ». En vertu de l’article 50 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige, le droit de rectification s’exerce dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement précité.
Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ». L’article L. 114-2 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». L’article L 114-3 du même code précise que : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie (…) ».
En l’espèce, M. A… s’est vu remettre une carte de résidant d’une durée de dix ans le 23 septembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté des erreurs sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, lequel mentionne des données du traitement AGDREF2, M. A… a notamment demandé en dernier lieu au préfet du Val-de-Marne, le 13 juin 2025, la rectification de l’erreur affectant sa date de naissance et la mise à jour des données concernant son adresse et sa carte de résident. En l’absence de rectification et de mise à jour effective de ses données à l’issue d’un délai de deux mois, la demande de rectification présentée par M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Ainsi et contrairement à ce qu’il allègue, les conclusions présentées pour M. A… font obstacle à l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de rectification de ses données personnelles.
Il s’ensuit, dès lors que l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée pour M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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