Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 23/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 24 janvier 2023, N° 21/02091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 516
N° RG 23/03003
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3JH
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02091.
APPELANTE
S.A.S.U. EOS FRANCE
ayant son siège [Adresse 6], anciennement dénommée EOS CREDIREC, représentée par son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, se disant être venue aux droits de la société DIAC SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], suivant contrat de cession de créances passé en date du 31 janvier 2013, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (13), demeurant Chez Madame [V] [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 2 octobre 2003, la société DIAC a consenti à Monsieur [O] [G] un crédit de 17.949 euros accessoire à la vente d’un véhicule automobile.
Par suite de la défaillance de l’emprunteur, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et a obtenu le 4 janvier 2006 du tribunal d’instance de Marseille le prononcé d’une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 16.316,64 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel.
Ladite ordonnance, signifiée au débiteur par acte remis le 20 janvier 2006 en mairie du lieu de son domicile, a été revêtue de la formule exécutoire le 21 février 2006.
Selon contrat conclu le 31 janvier 2013, la société DIAC a cédé à la société EOS CREDIREC, devenue EOS FRANCE, un portefeuille de créances comprenant celle détenue à l’encontre de M. [G].
Cette cession a été signifiée au débiteur par acte du 14 avril 2018, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 5 mars 2021, la société EOS FRANCE a signifié à M. [G] un procès-verbal de saisie-attribution sur son compte bancaire.
Le débiteur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre de son conseil reçue le 29 mars 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal, après avoir déclaré l’opposition recevable en relevant qu’elle avait été formée dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution, a relevé d’office que l’acte de cession de créance n’avait pas été valablement signifié au débiteur et ne lui était donc pas opposable. En conséquence, le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société EOS FRANCE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La société EOS FRANCE a interjeté appel le 23 février 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la cession de créance est pleinement opposable au débiteur,
— de condamner M. [O] [G] à lui verser la somme principale de 16.316,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % l’an à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— et de condamner l’intimé aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 26 août 2024, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Monsieur [O] [G] demande principalement à la cour de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs.
Subsidiairement, il oppose à la demande en paiement le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de l’article 1411 du code de procédure civile faute de signification régulière dans les six mois de son prononcé, et à défaut la prescription du titre exécutoire en application de L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, il réclame paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
Par conclusions de procédure notifiées le 24 septembre, l’intimé a demandé le rejet des dernières conclusions de la partie appelante en raison de leur tardiveté.
DISCUSSION
Sur l’incident de procédure :
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les dernières écritures notifiées par la société EOS FRANCE quelques jours avant le prononcé de la clôture de l’instruction ne contiennent pas de moyens nouveaux ni de demande nouvelle, et constituent une réplique aux conclusions adverses notifiées le 26 août 2024, qui contenaient elles-mêmes de nouveaux moyens. La cour considère dès lors qu’il n’existe aucune entorse au principe de la contradiction, de sorte qu’elles doivent être admises aux débats.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir :
A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats et le régime général des obligations, les cessions de créances relèvent des articles 1321 et suivants du code civil.
En vertu de l’article 1324, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti de manière anticipée, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, l’acte d’huissier signifié le 14 avril 2018 à M. [O] [G] ne valait pas notification régulière dans la mesure où aucun extrait du contrat conclu entre la société DIAC et la société EOS CREDIREC n’y était annexé, ce qui ne permettait pas au débiteur de s’assurer de la réalité de la cession.
Toutefois, il est admis que cette notification puisse valablement intervenir par voie de conclusions prises dans le cadre d’une instance judiciaire, de sorte que le premier juge, devant lequel avait été produit un extrait de l’acte de cession identifiant précisément la créance contre M. [G], ne pouvait déclarer irrecevable la demande en paiement de la société EOS FRANCE pour défaut de qualité à agir.
Sur le moyen tiré du caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer :
En vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée par acte du 20 janvier 2006 remis en mairie du lieu du domicile du débiteur, prétendument situé [Adresse 2].
Toutefois, M. [O] [G] produit quatre attestations rédigées par des membres de sa proche famille, dont rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient été établies par pure complaisance, et dont il résulte qu’il n’a jamais été domicilié à cette adresse, qui correspondait en réalité à celle de son frère [X] [G], mais qu’il était à l’époque hébergé chez ses parents [Adresse 5] à [Localité 8] (Hautes-Alpes).
Or la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figurait sur la boîte aux lettres de l’immeuble n’est pas suffisante à établir la réalité de son domicile, en l’absence de toutes autres diligences.
Pour essayer de démontrer que M. [O] [G] demeurait bien à l’adresse indiquée, l’appelante évoque deux autres actes signifiés par la société DIAC les 6 avril et 21 juillet 2005 dans le cadre d’une tentative d’appréhension du véhicule financé par le prêt, lesquels ne font cependant pas mention de plus amples vérifications.
Il convient en conséquence de considérer que la signification de l’ordonnance était irrégulière, de sorte que celle-ci est devenue non avenue à compter du 4 juillet 2006, l’action en paiement de la société EOS FRANCE étant désormais largement forclose en application de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du créancier.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Il n’apparaît pas que l’exercice par le créancier de son droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que la décision entreprise doit être également confirmée en ce qu’elle a débouté M. [O] [G] de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçois les dernières conclusions notifiées par l’appelante le 19 septembre 2024,
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs,
Y ajoutant, condamne la société EOS FRANCE aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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