Confirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 25 sept. 2019, n° 16/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 31 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/JF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05282 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MXCC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RGF15/00053
APPELANTE :
Société HEXIS
[…]
Représentant : Me Marine DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B X
Lot. […]
[…]
Représentant : Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUILLET 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA Hexis à compter du 7 novembre 2008 en qualité de technicien coloriste, catégorie assimilé cadre, coefficient 830 de la convention collective de la plasturgie moyennant une rémunération mensuelle brute de 2800 € pour 151,67 heures de travail par mois.
Aux termes d’un avenant au contrat de travail du 2 janvier 2013, monsieur X était nommé, à compter du 1er janvier 2013, « responsable technique formulation couleur », catégorie cadre, coefficient 900 de la convention collective de la plasturgie moyennant une rémunération mensuelle brute de 3810 € sur 12 mois, son temps de travail étant décompté sur la base d’un forfait de 216 jours travaillés par an.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 avril 2014 monsieur X était convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle pour le 28 avril 2014.
Reconnu en affection longue durée depuis le 19 avril 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault et absent à la date prévue de l’entretien, monsieur X n’a pas repris le travail jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2014 monsieur B X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2014 monsieur B X était licencié par la SA Hexis en raison de la désorganisation du service nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé du licenciement monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 1er avril 2015 de différentes demandes au titre de l’exécution
déloyale du contrat de travail et de sa rupture abusive.
Par jugement du 31 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Sète, a condamné la SA Hexis à payer au salarié les sommes suivantes :
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-36 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également enjoint la SA Hexis de remettre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, un bulletin de salaire et une attestation pôle-emploi rectifiés.
La SA Hexis a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Sète le 1er juillet 2016.
Elle sollicite la réformation du jugement rendu en première instance, le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X demande la condamnation de la SA Hexis à lui payer les sommes suivantes :
-25 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-91 440 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut également à la condamnation de la SA Hexis à lui remettre les bulletins de salaire, une attestation pôle-emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la délivrance de la totalité des documents conformes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 2 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Si, en vertu de l’article L 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, il ne résulte de ce texte aucune interdiction qui priverait l’employeur de prendre une telle initiative.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA HEXIS, l’existence de difficultés relationnelles entre madame D Y, ingénieur formulation PVC coulé, et monsieur X, responsable technique formulation couleur, au sein du même laboraoire, ayant conduit le directeur de laboratoire à accéder à la demande de changement de bureau présentée par madame Y.
Par courriel du 9 octobre 2013, le directeur de laboratoire informait les deux salariés que si une non communication entre eux perdurait il serait ammené à modifier l’organisation et la structure du laboratoire.
L’entretien d’évaluation du 29 novembre 2013 versé aux débats contient également dans les axes d’amélioration à mettre en oeuvre par le salarié, une demande de l’employeur portant sur la qualité des relations, l’employeur situant comme évènement marquant de l’année le 'clash’ avec D Y ainsi que le souhait de voir le salarié réaliser en sus de ses attributions une mission de 'broyage'.
Le 24 mars 2014, madame Y, à la demande du directeur de laboratoire, faisait part à ce dernier de l’absence d’amélioration de la communication entre monsieur X et elle, évoquant l’absence d’interaction entre eux. Ce courriel était transmis à la directrice des ressources humaines le 25 mars 2014.
Le 31 mars 2014 l’employeur a soumis à la signature du salarié à la demande de la directrice des ressources humaines (cf libellé du courriel pièce 10 SA Hexis), une fiche de poste comportant la mention manuscrite 'connaissance sur le broyage et la dispersion des particules colorantes’ que celui-ci refusait de signer comme le démontre le courriel adressé le 4 avril 2014 par le directeur de laboratoire à la direction des ressources humaines.
A ce stade, et nonobstant l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail, le fait que l’employeur ait pris l’initiative de proposer au salarié une rupture conventionnelle ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
><
Alors que l’employeur ne justifie nullement de l’allégation selon laquelle monsieur X et la direction avaient envisagé de mettre un terme d’un commun accord au contrat de travail, le salarié produit une attestation de madame Y selon laquelle, mi-avril 2014, alors qu’elle était au téléphone elle avait vu B X partir précipitamment et ne jamais revenir, et tandis qu’elle était toujours au téléphone, elle avait vu le PDG passer rapidement dans les bureaux pour indiquer que B X ne travaillait plus pour Hexis.
De plus, dès le 22 avril 2014, et alors que monsieur X était convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle pour le 28 avril 2014, l’employeur adressait un courriel à dix-neuf salariés de l’entreprise duquel il résulte qu’il avait par anticipation acté le départ définitif du salarié et procédé à une réorganisation du service en demandant notamment à V.A de reprendre les travaux prioritaires gérés par le responsable technique formulation couleur.
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments que sans attendre l’entretien du 28 avril 2014 et sans recueillir l’accord du salarié, l’employeur a réorganisé son entreprise en considérant que le salarié ne réintégrerait plus ses fonctions, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes relevant à cet égard à juste titre, sur la base des certificats médicaux et des différentes notifications de la CPAM versés aux débats, que le comportement de l’employeur consistant à évincer de façon vexatoire le salarié avait provoqué chez lui un état d’anxiété tel qu’il avait été placé en arrêt de travail dès le 19 avril 2014 et n’avait pu reprendre une activité professionnelle tant dans son entreprise
que chez un autre employeur.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail à concurrence d’un montant de 10 000 €.
> Sur la rupture de la relation de travail et sur ses conséquences financières
Placé dans ce contexte en arrêt de travail à compter du 19 avril 2014 pour maladie non professionnelle, monsieur X a été licencié le 30 septembre 2014 au motif d’une désorganisation du service rendant nécessaire son remplacement définitif.
Dans la limite des prétentions des parties, et dès lors que la période de suspension du contrat de travail intervient dans le cadre d’une maladie ou d’un accident de droit commun, l’employeur peut valablement invoquer le fait que la prolongation de l’absence entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et le place devant la nécessité de procéder au remplacement définitif de l’intéressé.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est ainsi libellée:
«Monsieur,
Malgré votre absence à l’entretien du 22 septembre 2014 auquel nous vous avions convoqué en date du 09 septembre 2014 nous sommes au regret après mûre réflexion de vous noti’er votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer definitivement.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous noti’er votre licenciement.
Vous êtes absent depuis plus de cinq mois continus. Le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise pâtissent de la longueur de cette absence et du fait de ne pas connaître la date de votre retour définitif au poste de travail.
Nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, de pourvoir definitivement à votre remplacement pour les raisons suivantes:
— l’emploi de Responsable Technique Formulation Couleurs que vous occupez est un poste de Cadre qui requiert des compétences particulières et une expérience significative dans le domaine de la formulation de couleurs ce qui rend impossible votre remplacement en ayant recours à un CDD ou à l’intérim ;
— surcroît de travail et problèmes d’organisation des Jours de RTT et des congés pour le reste du personnel pour parvenir à effectuer le travail nécessaire ;
— délais de formation importants de la personne en interne amenée à reprendre vos tâches et de la personne recrutée pour reprendre les tâches de votre successeur (s’agissant d’un remplacement en cascade).
Après mûre réflexion, considérant que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de nos relations contractuelles, nous avons décidé de vous licencier…….»
><
L’employeur soutient que l’absence prolongée du salarié désorganisait l’entreprise et qu’il a dû procéder à un remplacement en cascade en nommant un des collaborateurs directs de monsieur X à son poste.
En premier lieu, et comme le relève à juste titre le conseil de prud’hommes, pour justifier un licenciement, l’absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l’entreprise, le terme « entreprise » étant entendu au sens strict. Ainsi, la simple perturbation du service auquel était affecté le salarié ne saurait
justifier le licenciement dès lors que l’entreprise dispose d’un effectif de 370 salariés dont les 2/3 sont employés à Frontignan et qu’elle ne justifie en aucune manière du trouble objectif occasionné, alors même que son chiffre d’affaire continuait à progresser et que la réorganisation du service avait été anticipée.
En effet, le surcroît d’activité des collaborateurs directs du salarié malade, messieurs E A et F G H, pendant l’absence de monsieur X au cours de l’année 2014, tout autant que l’allongement des délais invoqués par l’employeur comme conséquence de cette absence, résultent en réalité d’un accroissement de l’activité des mélanges de couleurs de 80 à 100 % par rapport aux années précédentes, comme l’indique sans ambiguïté la note établie par monsieur Z, directeur de laboratoire, si bien que les embauches réalisées par la société correspondant à une hausse d’activité de ce secteur, ne démontrent pas davantage la réalité du remplacement en cascade invoqué alors même que le remplacement de monsieur X était effectif depuis plusieurs mois et que l’activité de coloriste pouvait être assurée par une « assistante coloriste » en CDD comme cela avait été initialement mis en place par l’employeur sans perturbation du fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, bien que les bulletins de paye de monsieur A démontrent que sa promotion au poste de responsable technique formulation couleur soit postérieure au 30 septembre 2014, le courriel du 22 avril 2014 précité, et l’annonce faite préalablement par le PDG aux salariés, décrite par madame Y, leur indiquant que B X ne travaillait plus pour Hexis, établissent en revanche qu’à cette date la rupture du contrat de travail avait été actée et le remplacement définitif de monsieur X par monsieur E A déjà mis en oeuvre de fait.
Il s’évince en réalité des pièces produites par la SA Hexis que celle-ci estimait à minima nécessaire, pour apaiser les tensions au sein du service, une modification de l’organisation et de la structure du laboratoire refusée par le salarié, ce qui l’avait conduit à proposer une rupture conventionnelle de la relation de travail, puis à mettre en oeuvre de fait, une réorganisation du service évinçant définitivement le salarié de son poste sans concrétisation d’une convention de rupture ou d’une procédure de licenciement. C’est pourquoi, le licenciement intervenu par la suite au motif pris de la désorganisation du service nécessitant un remplacement définitif dont la réalité n’est pas établie, est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’aucune pièce ne démontre au surplus que la perturbation alléguée dans le fonctionnement du laboratoire ait conduit à une perturbation du fonctionnement de l’entreprise.
Monsieur X, âgé de cinquante trois ans, avait une ancienneté de sept années révolues dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail. Son salaire mensuel brut moyen s’élevait alors à 3810 €. Bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter d’octobre 2016, il est inapte de façon totale et définitive à toute activité professionnelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Hexis à payer au salarié une somme de 36 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
La remise d’une attestation à destination de pôle-emploi et d’un certificat de travail étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement aux organismes intéressés, par la SA Hexis, des indemnités versées au salarié à concurrence de six mois de salaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de laisser les dépens à la charge de l’appelante, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à payer au salarié une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 31 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SA Hexis aux organismes intéressés des indemnités versées au salarié à concurrence de six mois de salaire ;
Condamne la SA Hexis à payer à monsieur B X une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA Hexis aux dépens.
Le greffier Le président
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