Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2521728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Giacco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois sous la même condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 16 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’arrêté du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné ;
- il méconnait sa liberté d’aller et venir et sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Giacco, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcées à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 23 juin 2001, est entré sur le territoire français le 16 août 2001. Le 19 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et mise en danger d’autrui, risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence, commis en 2022 et en 2024, et qu’il a été interpellé le 11 août 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points de ce permis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire français le 16 août 2001, soit environ un mois et demi après sa naissance, réside sur le territoire français depuis cette date avec l’ensemble des membres de sa famille. Ses deux parents, chez lesquels il réside, sont tous deux titulaires d’une carte de résident valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2033 et du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2033, deux de ses sœurs sont de nationalité française, et la dernière de ses sœurs est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 21 octobre 2023 au 24 mai 2027. Il résulte des nombreuses pièces produites au dossier que ce dernier a suivi sur le territoire français une scolarisation continue, ayant obtenu son diplôme national du brevet des collèges le
5 juillet 2016, son diplôme du brevet d’études professionnelles « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » le 4 juillet 2019, son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » avec la mention assez bien le 21 juillet 2020, et a, par la suite, été régulièrement inscrit en BTS « maintenance des systèmes, option systèmes de production » au lycée Isaac Newton à Clichy (92110) en 2021, puis en contrat de professionnalisation en année de « bachelor commerce » à l’école IFISA-PLUS VALUES en 2022. Ce dernier exerce actuellement un emploi en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux et est, à ce titre, employé par l’agence LinkP10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en couple avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 août 2025 au 9 août 2027, enceinte d’environ un mois à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances toutes particulières de l’espèce, eu égard à la durée du séjour de M. A…, à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé en toutes ses dispositions. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, […] l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A… implique, en application des dispositions précitées, de procéder au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Giacco d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 octobre2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Giacco, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Giacco et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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