Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 2210073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Gobert, défère au Tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B, et demande au Tribunal de condamner l’intéressé, en sa qualité de propriétaire du navire « GALOUBET », au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais engagés par le GPMM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 14 juin 2022, les agents portuaires du GPMM ont constaté que le navire « GALOUBET », propriété de M. B, occupant sans droit ni titre du domaine public, avait coulé le long du quai de la Lave à L’Estaque ;
— suivant mise en demeure en date du 1er août 2022, le contrevenant a été invité à renflouer et déplacer son navire vers un site d’accueil hors des zones de compétence du GPMM dans un délai de sept jours ;
— en l’absence de toute réaction de la part de M. B, il a été contraint de dresser un procès-verbal de contravention de grande voierie le 16 août 2022 pour faire constater que le navire occupait sans droit ni titre le domaine public maritime ;
— par courrier recommandé du 19 août 2022, il a procédé à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie en enjoignant à M. B de renflouer son navire et de libérer le domaine public maritime ;
— ce n’est que le 29 septembre 2022 que les services du GPMM ont été informés du départ du « GALOUBET » le jour même ; les services du GPMM ont ainsi pu constater, le 3 octobre 2022, que le navire « GALOUBET » avait été renfloué et n’occupait plus le quai de la Lave ;
— il entend toutefois saisir le Tribunal afin de voir reconnaître M. B comme auteur de la contravention de grande voirie constatée le 16 août 2022 et de le voir condamner à ce titre au paiement des frais de justice qui ont été engagées pour un montant de 360 euros.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 août 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cournand, représentant le Grand port maritime de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2022, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par l’officier de port adjoint au Grand port maritime de Marseille pour constater que le navire « GALOUBET », propriété de M. B, occupant sans droit ni titre du domaine public, était coulé le long du quai de la Lave à L’Estaque. Par courrier recommandé du 19 août 2022, le GPMM a notifié à M. B le procès-verbal du 16 août 2022 précité en l’enjoignant de faire cesser l’abandon et de libérer le domaine public. Le 3 octobre 2022, le GPMM a pu constater que le navire en litige avait été renfloué et n’occupait plus le quai de la Lave. Il demande cependant au Tribunal de condamner M. B, en sa qualité de propriétaire du navire « GALOUBET », au paiement de la somme de 360 euros au titre des honoraires d’avocats engagés, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 5335-1 du même code : « Le propriétaire et l’armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d’état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Et aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé par l’officier de port adjoint au GPMM, que, à la date du 16 août 2022, le navire dénommé « GALOUBET », appartenant à M. B, occupant sans droit ni titre du domaine public, était coulé le long du quai de la Lave à L’Estaque et ce, alors même que le GPMM avait adressé une mise en demeure le 1er août 2022 au contrevenant l’enjoignant de renflouer et de déplacer son navire vers un site d’accueil hors des zones de compétence du GPMM dans un délai de sept jours. Si, le 3 octobre 2022, le GPMM a pu constater que le navire en litige avait été renfloué et n’occupait plus le quai de la Lave, les faits précédemment évoqués contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et constituent une contravention de grande voirie.
Sur l’action publique :
5. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B à une amende de 100 euros au titre de l’infraction commise.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire des justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’autre partie à lui verser une somme correspondant à des notes d’honoraires d’avocat établies à des dates antérieures à celle de l’introduction de l’instance. Par suite, la demande du GPMM tendant au remboursement de la somme de 360 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice, correspondant au règlement d’honoraires d’avocat déjà réclamé à M. B par un courrier du 20 octobre 2022 antérieur à l’introduction de la requête, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 100 (cent) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au Grand Port Maritime de Marseille pour notification à M. C B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J-M. AL’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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