Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2310171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2023, le 29 mars 2024 et le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Durand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- elle a refusé une proposition de logement, lequel était inadapté et en vertu d’un motif impérieux lié à l’insécurité du quartier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… a refusé deux offres de logement adaptées sans justifier d’un motif impérieux ;
- elle a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation, dès lors qu’un logement ne lui a pas été attribué en raison d’une dette locative, qu’elle a présenté un dossier incomplet concernant une autre proposition et qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations du bailleur social concernant une dernière offre.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- les observations de Me Durand, représentant Mme A… ;
- les observations de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 20 avril 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 20 octobre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé la proposition qui lui a été faite le 5 mai 2023 d’un logement situé impasse des Marronniers à Marseille (XIIIème arrondissement) aux motifs qu’elle ne possède pas de véhicule, que le logement est difficilement accessible en transport en commun pour elle et sa fille alors que celle-ci bénéficie d’un suivi médical dans le IIème arrondissement. Mme A… ajoute dans le cadre de la présente instance que le logement est éloigné de ses propres lieux de soins, que l’accès au logement est d’autant plus difficile que celui-ci est situé en hauteur et enfin qu’elle éprouve un sentiment d’insécurité dans ce quartier en raison de l’existence d’un trafic de stupéfiants. La production d’une prescription médicale établie le 19 février 2024 par un médecin psychiatre exerçant dans le Vème arrondissement et d’un rapport social retraçant la situation de la requérante et exposant les motifs pour lesquels celle-ci a estimé devoir refuser la proposition de logement, ne peut, en l’absence de toute précision et de tout autre justificatif, démontrer qu’elles ne pourraient continuer leur suivi médical à partir du lieu d’implantation du logement proposé ou bien bénéficier d’un suivi équivalent par des praticiens moins éloignés. Enfin, l’existence, dans l’immeuble où est situé ce logement, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle ou pour sa famille n’est pas établie. Ce logement était de type 3, conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Mme A… a ainsi refusé une proposition de logement adaptée sans toutefois justifier d’un motif impérieux.
La décision de la commission de médiation mentionnait le risque de perte du bénéfice de cette décision en cas de refus d’une proposition adaptée.
Par ailleurs, Mme A… ne conteste pas s’être abstenue de signer le bail d’habitation concernant un logement situé au 9 rue des Ombelles dans le XVIème arrondissement de la commune de Marseille, proposé le 6 février 2025, bien que celui-ci lui ait été attribué après le désistement de la personne étant arrivée en première position suite à la commission d’attribution. Elle ne conteste pas davantage avoir présenté un dossier incomplet pour une proposition du 5 novembre 2024 et être demeurée injoignable pour une proposition du 4 juillet 2025. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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