Rejet 7 juillet 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2413668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. D B, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Les décisions fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français avec signalement dans le système d’information Schengen :
— sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 9 juillet 2002, déclare être entré en France le 24 août 2024 et s’y être maintenu depuis. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 28 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024 a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il a fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose avec suffisamment de précision les éléments à l’origine des décisions contestées, en particulier l’entrée et le séjour irrégulier sur le territoire français de M B qui n’établit pas avoir formé les démarches nécessaires à une régularisation de sa situation administrative, ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
7. Si M. B fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche, il est constant qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes et qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien en l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B est entré en France, selon ses propres déclarations, le 24 août 2024, soit trois mois seulement avant l’édiction de l’arrêté contesté, et il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l’intéressé aux services de police lors de son audition du 28 novembre 2024 qu’il n’a pas d’attaches familiales en France, et il ne conteste pas conserver de telles attaches dans son pays d’origine où réside toute sa famille. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L .733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « . 15. Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. D’une part, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée et, par suite, de la contester utilement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le requérant n’est pas en mesure d’établir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et il résulte de ses déclarations qu’il n’a pas d’attaches familiales en France. En outre, M. B, en se bornant à produire une attestation d’hébergement par un tiers datée du 2 décembre 2024, ne peut être regardé comme justifiant d’un lieu de résidence effectif et, par conséquent, comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, il entre bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
16. Pour interdire à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, par une décision suffisamment motivée en fait et en droit, sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances énumérées au point 9, en relevant que le requérant ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’interdiction de retour sur le territoire d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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