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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2020, n° 2019-4253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHRONO ; CHRONO SOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1073337 ; 4563994 |
| Référence INPI : | O20194253 |
Sur les parties
| Parties : | TOUPRET SA c/ EUROVIA, SSOLETANCHE FREYSSINET |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4253
Le 23/01/2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 03/03/2020
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés SOLETANCHE FREYSSINET (société par actions simplifiée) et EUROVIA (société par actions simplifiée) ont déposé, le 1er juillet 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 563 994, portant sur le signe complexe CHRONO SOL.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « services de construction ; préparation de sites [construction] ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; informations en matière de construction ; traitement de matériaux pour des tiers ; recherche en matière de construction ; analyse du comportement de la structure de matériaux de construction ; conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale ».
Le 25 septembre 2019, la société TOUPRET SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne CHRONO, déposée le 28 janvier 1999, enregistrée sous le numéro 001073337 et régulièrement renouvelée. Cette marque porte sur les produits suivants : « enduits (peintures) ; enduits (matériaux de construction) ».
L’opposition a été notifiée aux sociétés déposantes sous le numéro 19-4253.
Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans leurs observations, ils ont invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui a été notifiée par courrier émis le 14 novembre 2019, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
L’opposante a fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les sociétés déposantes contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle relative aux signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe CHRONO SOL, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CHRONO.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’un élément verbal ;
Que ces signes ont en commun l’élément verbal CHRONO, constitutif de la marque antérieure et placé en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;
Que ces signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’élément verbal SOL, d’éléments figuratifs et de couleurs ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ;
Qu’en effet, l’élément CHRONO apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ;
Que ne saurait être retenu l’argument des sociétés déposantes selon lequel ce terme « bénéficie d’un degré de distinctivité très faible », en ce qu’il décrit une caractéristique des « enduits (peintures) » et « enduits (matériaux de construction) » de la marque antérieure, « à savoir leur séchage rapide et leur facilité d’utilisation » ;
Qu’en effet, si l’élément CHRONO, abréviation du terme chronomètre, fait référence au temps, employé isolément, il n’indique pas pour autant clairement au consommateur que les enduits sèchent rapidement ou que leur pose est rapide ; qu’une tel e compréhension n’apparaît pas immédiatement au consommateur pour qu’on puisse considérer ce terme comme descriptif des produits ;
Qu’en outre, cet élément présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et du fait que le terme SOL, placé en second plan sur une ligne inférieure, apparaît peu distinctif en ce qu’il renvoie à l’objet des services en cause, qui relèvent du domaine de la construction ; qu’il n’est ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;
Que de plus, la présence dans le signe contesté d’éléments figuratifs et de couleurs n’est pas de nature à altérer la lisibilité de la dénomination CHRONO, qui reste immédiatement perceptible ;
Qu’il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes ;
CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté CHRONO SOL constitue l’imitation de la marque antérieure CHRONO, dont il pourrait apparaître comme la déclinaison.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de construction ; préparation de sites [construction] ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; informations en matière de construction ; traitement de matériaux pour des tiers ; recherche en matière de construction ; analyse du comportement de la structure de matériaux de construction ; conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « enduits (peintures) ; enduits (matériaux de construction) ».
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
CONSIDERANT, à titre liminaire, que les déposants ne sauraient valablement soutenir que la société opposante n’a pas démontré que les produits de la marque antérieure présentent un lien étroit et obligatoire avec les services précités de la demande d’enregistrement, dès lors que cette dernière a clairement établi des liens précis et motivés de similarité entre les produits et services.
CONSIDERANT en effet, que les services suivants : « services de construction ; préparation de sites [construction] ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; informations en matière de construction ; traitement de matériaux pour des tiers ; recherche en matière de construction ; analyse du comportement de la structure de matériaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « enduits (matériaux de construction) » de la marque antérieure, qui désignent une préparation de consistance fluide ou pâteuse que l’on applique sur une surface (typiquement un mur) ;
Qu’en effet, la mise en œuvre des seconds s’effectue dans le cadre de la prestation des premiers, de même que les premiers sont susceptibles d’avoir pour objet les seconds ; qu’ils relèvent en outre tous du domaine de la construction ;
Que les enduits, en tant que matériaux de construction, constituent des produits basiques utilisés dans ce domaine, et la probabilité de leur usage est nécessairement fréquente, du fait de leur polyvalence ; qu’ils peuvent en effet préparer la réalisation d’une façade, combler des trous ou des fissures ou encore lisser des surfaces ;
Que dans une approche globale, il y a lieu de considérer qu’une entreprise dans le domaine de la construction puisse proposer tout à la fois des produits et services qui interviennent de façon complémentaire aux différentes étapes de la construction, telles que les travaux de réflexion intellectuelle et de conception des projets, les différents travaux relatifs à leur réalisation concrète, ainsi que les produits employés pour leur réalisation ; que le public consommateur de ces produits et services est donc fondé à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises étroitement liées ;
Qu’en tout état de cause, il importe peu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés déposantes sans pour autant le démontrer, que les entreprises qui proposent des services de construction ne produisent généralement pas elles-mêmes le matériel utilisé, dès lors que les services et produits précités sont unis par un lien étroit et obligatoire ;
Qu'il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « traitement de matériaux pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « enduits (peintures) ; enduits (matériaux de construction) » de la marque antérieure, la mise en œuvre des seconds pouvant s’effectuer dans le cadre de la prestation des premiers, de même que les premiers peuvent avoir pour objet les seconds ;
Qu’en effet, les enduits sont susceptibles d’être prêts à l’emploi, mais aussi d’être préparés et traités sur le chantier ;
Qu'il s’agit donc, contrairement à ce que soutiennent les titulaires de la demande d’enregistrement contestée, de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le risque de confusion entre les produits et services précités est encore accentué par la grande proximité des signes, comme précédemment démontré.
CONSIDERANT en revanche, que les services suivants : « conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale » de la demande d’enregistrement contestée qui ne concernent pas le domaine de la construction, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « enduits (matériaux de construction) » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, les produits de la marque antérieure ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, « forcément utilisés pour rendre les services » précités de la demande d’enregistrement ;
Qu'il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ;
Que le signe complexe contesté CHRONO SOL ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne CHRONO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de construction ; préparation de sites [construction] ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; informations en matière de construction ; traitement de matériaux pour des tiers ; recherche en matière de construction ; analyse du comportement de la structure de matériaux de construction ».
Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
Mathieu DUREUIL, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Caroline R, Responsable de Pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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