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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 23 oct. 2014, n° 10/11218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TREESCO c/ S.A.S. CARLANNE, S.A.R.L. LUNA MARC, S.A.S. NEWTEX |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2014
3e chambre 1re section N°RG : 10/11218
DEMANDERESSE S.A.S. TREESCO 29 bd du Général Delambre 95870 BEZONS représentée par Me Olivier GROC avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DEFENDEURS S.A.S. TEXTISS ZA de l’Etang 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
S.A.S. NEWTEX ZA de l’Etang 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
S.A.S. CARLANNE Les Ajoncs 36400 LE MAGNY
S.A.R.L. LUNA M, exerçant sous le nom commercial LA FOIR’FOUILLE. Langlade 19100 BRIVE
Monsieur Roger D, exploitant l’établissement STOCK’AFFAIRES. représentés par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Camille L, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2014 tenue publiquement devant Thérèse A et Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE: La société TREESCO prétend avoir une activité de vente de vêtements de chasse (sous le nom PERCUSSION) et de sécurité et bénéficier ainsi de droits d’auteur portant notamment sur :
- une VESTE IMPERTANE avec GILET AMOVIBLE créée en 1999 et portant successivement les références 4045 (de 1999 à 2003), 4445 (de 2003 à 2004) et 1311 (depuis 2005) et ce en raison des changements informatiques de la société TREESCO. Elle présente les caractéristiques suivantes : veste pour homme en tissu polyester et coton enduit de polyuréthane, de coloris kaki foncé. Le col et les poches sont décorés de velours. Dans cette veste est fixé, à l’aide de fermetures à glissières, un gilet réalisé en maille polaire. Ce gilet polaire se détache facilement et peut être porté de façon autonome. La face avant de la veste est réalisée avec 6 panneaux rassemblés par une double couture horizontale traversant la poitrine, deux doubles coutures verticales passant le long des poches repose-main et se prolongeant sous les poches basses. Un rabat central de 6 cm de large fermé par 5 boutons-pression en bronze de 16 mm de diamètre protège la fermeture à glissière à deux curseurs. Sous ce rabat central, 3 cm sous la couture horizontale se trouve une poche fermée par une fermeture à glissière de 16 cm de long. En bas de la face avant se trouvent deux poches à soufflet d’un format d’environ 20 x 20 cm fermées par un rabat à 2 boutons-pression en bronze de 14 mm de diamètre. Dans ces poches se situent des porte- cartouches pouvant être sorties de la poche en matière élastique pouvant recevoir 5 cartouches. Au centre du soufflet bas se situe un œillet noir. Le col droit comporte une capuche en polyester enduit avec cordon de serrage. Le col se referme par-dessus la capuche à l’aide 4 Velcro de format rectangulaire d’environ 3,5 cm x 2,2 mm. Dans le dos de la veste. 3 cm sous le bas du col se trouve une patte, d’environ 9 x 3 cm, réalisée dans le même tissu que la veste brodée. IM face arrière de la veste est composée de deux panneaux reliés entre eux par une double coulure horizontale. Un œillet métallique noir se situe à chaque extrémité, / cm au-dessus de cette couture sous l’emmanchure. Dans la partie basse se trouve un carnier fermé, de chaque côté, par 2 pressions en bronze de 14 mm de diamètre. Ce carnier est doublé d’un tissu polyester enduit PVC. Sur les côtés, en bas de la veste, se situent deux fentes de 9 cm de long fermées par une pression en bronze de 14 mm de diamètre alignées aux pressions du carnier. Les manches de la veste sont constituées de 2panneaux reliés entre eux par une coulure double et une couture simple. Le poignet, ajustable à l’aide de 2 pressions en bronze de 14 mm de diamètre, est constitué d’une bande d’environ 5 cm de largeur et doublé velours.
Sous la fente se trouve un petit panneau de tissu triangulaire. L’extrémité de la patte de serrage du poignet est de forme triangulaire. Une étiquette tissée est fixée 15 cm au-dessus du bas de la veste du côté gauche quand la veste est portée, le long de la couture. Lorsque le gilet amovible est retiré, l’intérieur de la veste est composé d’une doublure écossaise couvrant le dos et les côtés. Cette doublure est remplacée dans le bas et dans les manches par un tissu uni kaki. A l’intérieur, il existe de chaque côté, ù hauteur de la poitrine, 1 poche «portefeuille » fermée par une fermeture à glissière et gansée dans le tissu du dessus ; et sur le côté gauche, une poche destinée à recevoir un téléphone mobile dont le rabat présente une forme spécifique et ferme par un Velcro. Une grande poche réalisée en filet, fermée par une fermeture à glissière qui occupe toute la largeur du panneau avant. De l’autre côté, est apposée une poche en polyester orange fermée par 2 Velcro rectangulaires qui renferme 2 brassards élastiques orange se fixant à l’aide de deux Velcros situés ù chaque extrémité de façon perpendiculaire. Le gilet amovible se fixe dans la veste à l’aide de 2 fermetures à glissières verticales, et d’un bouton 4 trous au niveau du col. La face avant du gilet est constituée de 6 panneaux rassemblés par une couture horizontale traversant la poitrine et deux coulures verticales légèrement arrondies. Le gilet est fermé par une fermeture à glissière gansée. Au bas se trouve de chaque côté une poche verticale, fermée par une fermeture à glissière gansée. Les emmanchures sont également gansées. Le dos du gilet amovible est constitué de 2 panneaux reliés entre eux par une couture horizontale située à hauteur des omoplates. Le col du gilet est droit. Chacune des pointes du col du gilet vient se fixer sous un triangle situé sur le col de la veste. En bas du gilet se trouve un cordon élastique de serrage dont une boucle ressort de chaque côté, le long des coutures, à travers 2 œillets noirs. Un stop-cordon à ressort kaki permet d’ajuster sa longueur. Enfin, l’étiquette porte la composition de la veste.
Un « PANTALON TREILLIS IMPERTANE » créé en 1999 et portant successivement les références 4048 (de 1999 à 2003). 4448 (de 2003 à 2004) el 1014 (depuis 2005) toujours désigne sous le nom « PANTALON TREILLIS IMPERTANE» représenté sur les catalogues PERCUSSION de la société TREESCO: Il s’agit d’un pantalon homme droit réalisé en polyester ci coton enduit polyuréthane. La ceinture de ce pantalon est constituée d’une bande de tissu de -l cm de haut. Autour de la ceinture sont fixés 7 passants d’une largeur inhabituelle de 2 cm. Sur ce pantalon se trouvent 7 poches : 2 poches arrières 2 poches italiennes décorées de velours. 2 poches plaquées sur les cuisses et une petite poche horizontale fendue, de 6 cm de large, située sur la jambe droite (pantalon porté), en haut de la poche plaquée.
Les poches plaquées sur les cuisses sont fermées par un rabat gansé équipé de 2 pressions en bronze de 14 mm de diamètre et possèdent en leur milieu un pli fendu intérieur. Le bas du pantalon est équipé d un lacet, L’intérieur du pantalon est recouvert d’une doublure kaki. Sur l’étiquette figure la composition du pantalon. Une VESTE CHASSE TRADITION créée en 2006 et commercialisée pour la première fois en 2006 portant la référence 1323 et toujours désignée sous le nom . VESTE CHASSE TRADITION représentée sur les catalogues PERCUSSION de la société TREESCO. Il s’agit d’une veste homme, réalisée en polyester et coton légèrement brossé donnant au tissu un aspect soyeux, de coloris kaki foncé. Le col, les poches et les poignets sont décorés de suedine marron foncé. Chaque côté de la face avant de cette veste est réalisé avec 2 panneaux rassemblés par une double couture verticale, légèrement arrondie, commençant au milieu de l’emmanchure et se terminant en bas de la veste. Ces doubles coulures passent le long des poches repose-main et se prolongent sous les poches basses, Un rabat central de 6,5 cm de large, fermé par 5 boutons-pression en bronze de 16 mm de diamètre, protège la fermeture à glissière à deux curseurs. En bas de la face avant se trouvent deux poches à soufflet d’un format d’environ 20 x 20 cm fermées par un rabat à 2 boulons-pression en bronze de 14 mm de diamètre. Dans ces poches se situent des porte-cartouches, pouvant être sorties de la poche en matière élastique et pouvant recevoir 5 cartouches. Sous le rabat de chaque poche basse se trouve une poche fermée par une fermeture à glissière. Au centre du soufflet bas se situe un œillet noir. Sous le col, du côté gauche (vêtement porté) se trouve une patte amovible fixée par 2 pressions en bronze de 16 mm de diamètre. Dans le dos de la veste, 3 cm sous le bas du col, se trouve une patte brodée, d’environ 9 x 3 cm, réalisée dans le même tissu que la veste. La face arrière de la veste est composée de 4 panneaux. Les 2 panneaux principaux sont reliés entre eux par une double couture horizontale. A l’intersection des ces deux premiers panneaux, se trouve de chaque côté, le long de l’emmanchure, un petit panneau qui constitue un soufflet. Un demi-anneau métallique noir est fixé par une bande de tissu sous l’emmanchure gauche (vêtement porté). Dans la partie basse se trouve un car nier fermé, de chaque côté, par 2 pressions en bronze de 14 mm de diamètre. Ce car nier est doublé d’un tissu polyester enduit PVC. Une couture double matérialise le haut du carnier. Les manches de la veste sont constituées de 2panneaux reliés entre eux par une couture double et une couture simple. Le poignet, ajustable à l’aide de 2pressions en bronze de 14 mm de diamètre, est constitué d’une bande d’environ 5 cm de largeur et doublé velours.
L’extrémité de la patte de serrage du poignet est déforme rectangulaire. Sous la fente se trouve un petit panneau de tissu triangulaire. Une étiquette tissée est fixée dans le bas du carnier au-dessus du bas de la veste du côté gauche quand la veste est portée, le long de la couture. L’intérieur de la veste est composé d’une doublure écossaise, à l’exception des manches qui sont doublées en tissu kaki. A l’intérieur, il existe de chaque coté, à hauteur de la poitrine, 1 poche « portefeuille » fermée par une fermeture à glissière et gansée dans le tissu du dessus de la veste. Sur le côté gauche porté, apparaît une poche destinée à recevoir un téléphone mobile dont le rabat présente une forme spécifique et ferme par un Velcro. Sur le côté droit porté, apparaît une poche en tissu uni et fermée par 2 Velcro rectangulaires. II faut noter une particularité de l’étiquette de composition de la veste. Un « GILET CHASSE TRADITION BRODE » créé et commercialisé pour la première fois en 2006 porte la référence 1215 et est toujours désigné sous le nom « GILET CHASSE TRADITION BRODE » et est représenté sur les catalogues PERCUSSION de la société TREESCO. Il s’agit d’un gilet homme réalisé dans un tissu polyester et coton légèrement brossé donnant au tissu un aspect soyeux, de coloris kaki foncé, avec des décorations marron. Le col est en V profond qui se poursuit par la fermeture à glissière. Cette dernière est dissimulée sous une ganse réalisée dans le tissu du gilet. Une patte en tissu est fixée environ à mi-hauteur de la fermeture à glissière. Cette patte, purement décorative, est fermée par une pression en bronze de 14 mm de diamètre. Des renforts surpiqués sont appliqués sur les épaules. Des cartouchières, pouvant recevoir 7 cartouches, sont situées, de chaque coté du gilet, juste au-dessus de grandes poches. Ces cartouchières sont constituées de tissu et d’élastiques ton sur ton. Les grandes poches basses déformât 20 x 20 cm environ sont fermées par un rabat gansé marron sur lequel sont apposés 2 boutons- pression en bronze de 14 mm de diamètre. Sur chaque côté de la veste, à côté des poches basses, se trouve une autre poche dont la partie supérieure est munie d’un élastique. Au dos du gilet se trouve un carnier d’environ 38 cm de haut. La partie basse du carnier est munie, de chaque côté, d’un soufflet se fermant par 2 boutons-pression de 14 mm de diamètre. Elle rejoint les poches latérales. Le carnier doublé d’un tissu polyester enduit PVC est fermé sur sa partie supérieure par une fermeture à glissière comportant un rabat gansé marron qui se ferme à l’aide de 2 boutons-pression de 14 mm de diamètre. Au bas du carnier, se trouvent deux oeillets noirs. A gauche du carnier (vêtement porté) se trouve un demi-anneau noir fixé par une bande de tissu.
A l’intérieur du gilet se trouve, a droite (vêtement porté) une poche fermée par imefermeture à glissière et à gauche une poche pour téléphone portable dont le rabat à une forme spécifique. Un FUSEAU CHASSE TRADITION créé et commercialisé pour la première fois en 2006 porte la référence 1027 et est toujours désigné sous le nom. FUSEAU CHASSE TRADITION et est représenté sur les catalogues PERCUSSION de la société TREESCO. Il présente les caractéristiques suivantes : Le fuseau Tradition est un pantalon homme réalisé en tissu polyester et coton légèrement brossé donnant au tissu un aspect soyeux, de couleur kaki foncé, avec des décorations en suédine marron foncé, resserré en bas. La ceinture du fuseau est constituée d’une bande de tissu de 4 cm de largeur. Au milieu de cette ceinture, de chaque côté, se trouve une bande élastiquée de 10 cm de long. Ce pantalon possède 7 poches : 2 poches italiennes gansées marron, 2 poches arrières gansées marron et fermées par des boutons 4-trous, 2 poches cuisse et une petite poche fendue située au-dessus de la poche plaquée. Les poches cuisse sont fermées par des rabats ganses marron. Chaque rabat est équipé de 2 boutons-pression en bronze de 14 mm de diamètre. A hauteur des genoux se trouve un empiècement de tissu d’environ 27 cm de haut. Les bas du pantalon sont munis, sur leur côté extérieur, d’une fermeture à glissière d’environ 18 cm de hauteur, dissimulée sous une ganse. Un « BLOUSON D’INTERVENTION MANCHES AMOVIBLES créé et commercialisé pour la première fois en 2006 portant la référence 1329 et est toujours désigné sous le nom « BLOUSON D’INTERVENTION MANCHES AMOVIBLES » et représenté sur les catalogues CITYGUARD de la société TREESCO (pièce n°12). Il s’agit d’un blouson homme, noir, réalisé dans un tissu antistatique polyester, coton et fil métallique. Ce blouson est fermé par une fermeture à glissière protégée par un rabat de 7 cm de large fixé sur sa hauteur par 4 Velcro. Au niveau de la poitrine se situent 2 poches de 13 cm de largeur, fermées par des rabats de 5 cm de hauteur, aux coins coupés possédant 2 Velcro. Dans la poche de droite (vêtement porté) se trouve un empiècement de 14 cm x 10 cm sur lequel est cousu un cercle Velcro de 8 cm de diamètre. Dans la poche de gauche se situe un empiècement de 13 x 11 cm sur lequel sont cousus un rectangle de Velcro imprimé « SECURITE » et un rectangle de matière rétro-réfléchissante.
En bas de la face avant, on trouve deux poches légèrement obliques couvertes d’un rabat s’ouvrant dans le sens inverse du sens habituel (de l’intérieur vers l’extérieur). Le bas du blouson est constitué d’une bande de 5 cm de haut. De chaque côté, se trouve une patte de serrage fermée par un bouton- pression noir dont la surface est granuleuse. Ces pattes de serrage passent au-dessus d’une fente d’environ 20 cm de haut munie d’une fermeture à glissière. Les manches du blouson sont détachables. Elles sont fixées au corps, au niveau de l’emmanchure, par une fermeture à glissière dissimulée sous une patte de tissu. Sur le haut de la manche gauche (modèle porté) se trouve une petite poche plaquée fermée par une fermeture à glissière. Les poignets sont constitués d’une bande de tissu de 4 cm de haut. Ils sont ajustables à l’aide d’une patte munie de Velcro. Le dos du blouson est constitué de 2 empiècements reliés par une couture double au niveau des omoplates. Environ 3 cm sous cette couture se trouve une poche fermée par une fermeture à glissière de 35 cm de long, recouverte d’un rabat de 3,5 cm de haut. Dans cette poche se trouve un empiècement de 30 x 12 cm, fixé par 3 Velcro, sur lequel est imprimé « SECURITE », de matière rétro-réfléchissante. L’intérieur du blouson est revêtu d’une doublure alvéolée en polyester de couleur noire. En bas à droite (vêtement porté), se trouve une grande poche réalisée dans la matière de la doublure, fermée par une fermeture à glissière. Du côté gauche se trouve, en-bas, la même grande poche qu’à droite, sur laquelle est apposée une poche téléphone avec un rabat déforme spécifique. Au-dessus, est apposée une poche-portefeuille équipée d’une fermeture à glissière verticale. Sur cette poche est cousue une étiquette blanche sur laquelle sont imprimés les mots : « NOM-PRENOM- GROUPE SANGUIN- UNITE – ADRESSE – TEL. Le col est un col de type chemise. A l’intérieur, au pied du col se trouve une boucle de tissu. Sous cette boucle se trouve un empiècement de forme arrondie, dans le prolongement de la fermeture centrale. Un PANTALON D’INTERVENTION créé et commercialisé pour la première fois en 2006 porte la référence 1057 est toujours désigné sous le nom PANTALON D’INTERVENTION et est représenté sur les catalogues CITYGUARD de la société TREESCO. Ce pantalon d’homme, de couleur noire, est réalisé en tissu antistatique en coton, polyester et fil métallique. Il est doté d’une ceinture de 7 cm de haut dont les cotes sont élastiques sur une longueur d’environ 11 cm. Les 6passants de ceinture mesurent 9 cm de haut et sont fixés sur leur extrémité basse par des pressions dont la surface est légèrement granuleuse. Ce pantalon a 4 poches : 2 poches italiennes et 2 poches plaquées sur le côté des cuisses. Ces poches plaquées, d’environ 20 x 22 cm
sont fermées par des rabats aux coins coupés équipés des mêmes boutons-pression. Les coutures situées le long des côtés sur le cote interne sont des coutures doubles. Le bas des jambes est resserré par un élastique. A l’intérieur de la ceinture, a l’arrière et au centre se trouve une étiquette blanche sur laquelle sont imprimés les mots : . NOM PRENOM GROUPE SANGUIN UNITE ADRESSE TEL… La société TEXTISS prétend avoir pour activité la création, la fabrication et la vente de sous-vêtements et de vêtements. La société NEWTEX a pour activité la vente de gros et de détail de tout produit textile.
La société CARLANNE connue sous son enseigne « BRICOMARCHE» détient plus de 350 points de vente partout en France. La société LUNAMARC immatriculée au registre du commerce et des sociétés connue sous son enseigne « LA FOIR’FOUILLE » est présente en France à travers plus de 180 magasins. Monsieur D Roger, exerçant une exploitation personnelle depuis 2003 sous l’enseigne « STOCK AFFAIRE », a une activité d’achat, de vente en gros et demi-gros, de détail de tous articles de grande consommation courante. La société TREESCO a découvert que les sociétés TEXTISS et NEWTEX commercialisaient des vestes, des pantalons, des fuseaux et des gilets de chasse sous la marque LA BECASSE ainsi que des blousons et des pantalons de sécurité sous la marque SAFETY GUARD, dont elle estimait que les caractéristiques étaient identiques à ses propres vêtements. De même, la société TREESCO a constaté que certains des vêtements commercialisés par les sociétés TEXTISS et NEWTEX étaient revendus notamment par les sociétés CARLANNE (BRICOMARCHE), LUNAMARC (exerçant sous le nom commercial LA FOIR’FOUILLE), et par Monsieur D, commerçant en nom propre exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne STOCK’AFFAIRES, alors qu’ils sont également clients de la société TREESCO. La société TREESCO a fait procéder à un constat d’achat au magasin BRICOMARCHE réalisé par Maître Michaëla V, huissier de justice de la SCP POULAIN VIGNERAS le 20 janvier 2010 portant sur:
- un pantalon PERIGORD IMPERFLEX.
-une veste PERIGORD IMPERFLEX
-une veste SCOTLAND
-un gilet SCOTLAND
-un pantalon SCOTLAND
La société TREESCO a également fait procéder à un constat d’achat au sein de la société LUNAMARC réalisé par Maître L, huissier de justice de la SCP SAIJO-LOPEZ LALLART le 21 janvier 2010 et portant sur :
-une veste correspondant à la veste SCOTLAND au prix de 39,90 euros TTC
- un pantalon correspondant au pantalon SCOTLAND, au prix de 22,90 euros TTC
- un gilet correspondant au gilet SCOTLAND au prix de 22,90 euros TTC
- un pantalon correspondant au modèle de pantalon PERIGORD IMPERFLEX au prix de 25,90 euros TTC La société TREESCO a aussi fait procéder à un constat d’achat au sein du magasin STOCK’AFFAIRES le 20 janvier 2010 par Maître Alexa L, huissier de justice de la SCP RAY LANGEVIN.
II a porté sur deux vestes et un pantalon portant la marque « LA BECASSE – Tradition et Textiles » s’agissant d’une veste PERIGORD IMPERFLEX, au prix de 52 euros, d’une veste correspondant à la veste SCOTLAND, au prix de 35,90 euros et d’un pantalon correspondant au pantalon SCOTLAND au prix de 20 euros. La société TREESCO a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon en date du 11.01.2010 sur ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 11 janvier 2010 l’y ayant autorisée au salon TRADEXPO qui s’est tenu du 8 au 12 janvier 2010 au Parc des expositions de PARIS-LE BOURGET sur le stand de la société TEXTISS. La société TREESCO a été autorisée, aux termes d’une ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 28 janvier 2010, à faire effectuer une saisie-contrefaçon au siège social de la société TEXTISS sis […] Rhône lesquelles ont été diligentées par Maître Ali D, huissier de justice à Montélimar, le 1er février 2010. La société TREESCO a été autorisée, aux termes d’une ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 28 janvier 2010, à faire effectuer également une saisie contrefaçon au siège social de la société NEWTEX située tout comme la société TEXTISS, ZA de L’Etang, 26780 Châteauneuf-du Rhône dont les opérations ont été diligentées le 1er février 2010 par Maîtres Christine F et Christelle B, huissiers de justice de la SCP FOROT et BADOUXLAURENT. La société TREESCO a été autorisée, aux termes d’une ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux en date du 22 janvier 2010, à faire effectuer une saisie contrefaçon au siège social de la société CARLANNE sis […].
Ces opérations ont été diligentées par Maître Michaëla V, huissier de justice de la SCP POULAIN VIGNERAS, le 2 février 2010. La société TREESCO a été autorisée, aux termes d’une ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Brive en date du 26 janvier 2010, à faire effectuer une saisie contrefaçon au siège social de la société LUNAMARC (Magasin LA FOIR’FOUILLE, sis […]. Ces opérations ont été diligentées par Maître Didier L, huissier de justice de la SCP SEIJO-LOPEZ LALLART, le 2 février 2010. La société TREESCO a été autorisée, aux termes d’une ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Moulins en date 22 janvier 2010, à faire effectuer une saisie contrefaçon au sein de l’établissement exploité par Monsieur D sous l’enseigne STOCK’AFFAIRES.
Ces opérations ont été diligentées par M Alexa I.ANGEVIN.de la SCP RAY LANGEVIN, le 2 février 2010. C’est dans ces conditions que la société TREESCO a assigné devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY par exploit d’huissier en date du 10 février 2010 les sociétés TEXTISS, NEWTEX , CARLANNE exerçant sous le nom commercial BRICOMARA, LUNAMARC exerçant sons le nom commercial LA FOIR’FOUILLE et Monsieur D exploitant rétablissement STOCK AFFAIRES en contrefaçon de droits d’auteur cl en concurrence déloyale et parasitaire. Les sociétés TEXTISS, NEWTEX, CARLANNE exerçant sous le nom commercial BRICOMARA. LUNAMARC exerçant sous le nom commercial LA FOIR’FOUILLE et Monsieur D exploitant l’établissement STOCK AFFAIRES ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, ce dernier s’est déclaré incompétent au profil du Tribunal de Grande Instance de Paris. Par ordonnance en date du 11.07.2013, le juge de la mise en état a débouté la société TREESCO de sa demande d’information en application de l’article L 33 1-1-2 du code de la propriété intellectuelle. Par conclusions n°4 en date du 1er.07.2014, la société TREESCO a demandé au tribunal de: Dire et juger que la société TREESCO est recevable et bien fondée en ses demandes à rencontre des sociétés TEXTISS et NEWTEX. Débouter les sociétés TEXTISS. NEWTEX. CARLANNE. LUNAMARC et Monsieur D ROGER de l’ensemble de leurs demandes. Uns et conclusions. A TITRE PRINCIPAL, In limine litis. Débouter les sociétés défenderesses de leur demande de nullité des opérations d’huissier diligentées à la demande de la société
TREESCO dans le but de faire constater l’ampleur des actes de contrefaçon commis à son encontre. Sur le fond. Dire et juger que les sociétés TEXTISS et NEWTEX ont. En application des articles L. 11 1-1 et suivants, et de l’article L 335-3 du code de propriété intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Condamner solidairement les sociétés TEXTISS et NEWTEX à verser à la société TREESCO une somme de 500 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur. Dire et juger qu’en application de l’article 1382 du Code Civil, les sociétés TEXTISS et NEWTEX ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TREESCO. Condamner solidairement les sociétés TEXTISS et NE WTEX à payer à la société TREESCO une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. A TITRE SUBSIDIAIRE. Si par extraordinaire, le tribunal considérait que les modèles revendiqués n’étaient pas protégeables sur le fondement du droit d’auteur. Dire et juger qu’en application de l’article 1382 du Code Civil, les sociétés TEXTISS et NEWTEX ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TREESCO. Condamner les sociétés TEXTISS et NEWTEX à payer à la société TREESCO une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Interdire, en conséquence, aux sociétés TEXTISS et NEWTEX, de représenter et de vendre les modèles VESTE PERIGORD (autrement dénommée VESTE DORDOGNE), PANTALON PERIGORD (autrement dénommé PANTALON DORDOGNE), VESTE SCOTLAND (autrement dénommée VESTE HIGHLAND), PANTALON SCOTLAND (autrement dénommé PANTALON DORDOGNE), GILET SCOTLAND (autrement dénommé PANTALON DORDOGNE), BLOUSON A S GUARD et PANTALON ANTI STATIQUE S GUARD, reproduisant les caractéristiques originales des modèles de la société TREESCO, sous astreinte de 1500 Euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 8 journaux ou revues au choix de la société TREESCO et aux frais des sociétés TEXTISS et NEWTEX à concurrence de 10 000 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires. Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d’accueil du site www.pro.newtex.fr, pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir. Condamner les sociétés TEXTISS et NEWTEX à payer à la société TREESCO chacune la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés TEXTISS et NEWTEX aux entiers dépens ainsi qu’aux frais résultant des opérations de constat d’huissier des 11, 20 et 21 janvier 2010,23 avril 2010 et 6 décembre 2011, ainsi que ceux résultant des opérations de saisie contrefaçon des 11 janvier, 1er et 2 février 2010. Rendre opposable aux sociétés CARLANNE, LUNAMARC et Monsieur D ROGER le jugement à intervenir. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions n°3 en date du 25.06.2014, les sociétés TEXTISS, NEWTEX, CARLANNE, exerçant sous le nom commercial BRICOMARCHE, LUNAMARC, exerçant sous le nom commercial LA FOIR’FOUILLE et Monsieur D ROGER exploitant l’établissement STOCK’AFFAIRES ont demandé au tribunal de: A titre principal de
- Constater la nullité des procès-verbaux suivants :
- Procès-verbal de constat d’achat en date du 20 janvier 2010
- Procès-verbal de constat d’achat en date du 21 janvier 2010
- Procès-verbal de constat d’achat en date du 23 avril 2010
- Procès-verbal de constat sur le salon TRADEXPO en date du 11 janvier 2010
- Procès-verbal de saisie contrefaçon sur le salon TRADEXPO en date du 11 janvier 2010 – Procès-verbal de saisie contrefaçon au sein de la société TEXTISS le 1er février 2010
- Procès-verbal de saisie contrefaçon au sein de la société TREESCO le 1er février 2010
- Procès-verbal de saisie contrefaçon au sein de la société CARLANNE le 2 février 2010
- Procès-verbal de saisie contrefaçon chez Monsieur Roger D le 2 février 2010
- Procès-verbal de saisie contrefaçon au sein de la société LUNA MARC le 2 février 2010
- Dire et juger que la société TREESCO ne justifie pas de la titularité des droits d’auteur sur les modèles revendiqués,
- En conséquence, déclarer irrecevable à agir la société TREESCO,
- Dire et juger que les modèles revendiqués par la société TREESCO ne sont pas originaux et ne peuvent être protégés par les Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Dire et juger que les sociétés défenderesses n’ont pas commis d’actes de contrefaçon
- En conséquence, débouter la société TREESCO de l’ensemble de ses demandes formées au titre de prétendus actes de contrefaçon
- Dire et juger que les sociétés défenderesses n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. A titre subsidiaire :
- Constater que la société TREESCO ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés TEXTISS et NEWTEX.
— En conséquence, débouter la société TREESCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel :
-Condamner la société TREESCO à verser aux sociétés défenderesses la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société TREESCO à verser aux défenderesses la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TREESCO aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Corinne Champagner Katz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le ler.07.2014. SUR QUOI: Sur la nullité des opérations de constat et de saisie-contrefaçons: sur la recevabilité de la demande: La société TREESCO soutient que la nullité des actes de procédure doit être soulevée in limine litis de sorte que les demandes en nullité formées par les défendeurs ne seraient pas recevables.
Le tribunal rappelle que les procès-verbaux de constat et les saisies-contrefaçons ne sont pas des actes de procédure mais constituent des moyens de preuve dont la demande de nullité doit être soumise à l’appréciation du juge du fond. Les sociétés défenderesses sont donc recevables à soulever la nullité des procès-verbaux de constat et de saisies-contrefaçons devant le tribunal saisi au fond et non devant le juge de la mise en état. Sur les opérations de saisie-contrefaçon sur les stands P 112 et Q111 en date du 11.01.2010:(pièces n°30-3 et 30-2): Les défendeurs soulèvent la nullité de la saisie-contrefaçon au motif que le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé la saisie-contrefaçon au salon TRADEXPO par ordonnance en date du 10.01.2010 n’était pas compétent. Si chaque tribunal de grande instance était compétent pour connaître des demandes relatives à la propriété littéraire et artistique dans son ressort avant la loi du 29 octobre 2007, celle-ci en a limité le nombre et le décret du 9 octobre 2009 a fixé les tribunaux de grande instance compétents en celle matière.
La requête en saisie-contrefaçon a été présentée par la société TREESCO le 11.01.2010 soit postérieurement à la parution du décret précité de sorte que le tribunal de grande instance de Bobigny ne faisait plus partie des juridictions compétentes visées au décret. Le fait que l’ordonnance ait été rendue par un président de tribunal de grande instance qui n’avait pas compétence pour ce faire constitue une nullité de fond qui affecte la validité même de l’acte, puisqu’en matière de nullité de fond prévue par l’article 11 7 du code de procédure civile, celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief. Le fait qu’une demande de rétractation n’ait pas été formée est sans incidence sur la nullité de l’ordonnance, contrairement à ce que soutient la société TREESCO, la demande en rétractation n’étant pas destinée à voir prononcer la nullité de l’ordonnance rendue mais étant fondée sur d’autres motifs s’agissant de l’appréciation des conditions et pièces suivant lesquelles le juge a été amené à rendre sa décision. L’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon étant nulle, les opérations de saisie-contrefaçon elles-mêmes en date du 11.01.2010 sur le stand de la société TEXTISS au salon TRADEXPO sont donc annulées. Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en date du 1er.02.2010 au siège social de la société TEXTISS: (pièce n° 32} Le président du tribunal de grande instance de Valence par ordonnance en date du 28.01.2010 sur requête du 27.01.2010 a autorisé la saisie-contrefaçon au siège social de la société TEXTISS situé ZA de l’Etang 26780 Châteauneuf-du Rhône.
Le tribunal de grande instance de Valence ne faisant pas partie des juridictions compétentes visées au décret du 9.10.2009 était incompétent en la personne de son président pour autoriser la saisie-contrefaçon. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les opérations de saisie-contrefaçon en date du ler.02.2010 sont annulées. Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en date du 1er. 02.2010 au siège social de la société NEWTEX: (pièce n° 33) Le président du tribunal de grande instance de Valence par ordonnance en date du 28.01.2010 sur requête du 27.01.2010 a autorisé la saisie-contrefaçon au siège social de la société NEWTEX situé ZA de l’Etang 26780 Châteauneuf-du Rhône. Le tribunal de grande instance de Valence ne faisant pas partie des juridictions compétentes visées au décret du 9.10.2009 était incompétent en la personne de son président pour autoriser la saisie-contrefaçon.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les opérations de saisie-contrefaçon en date du ler.02.2010 sont annulées. Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en date du 02.02.2010 au siège social de la société CARLANNE: (pièce n" 27) Le président du tribunal de grande instance de CHATEAUROUX par ordonnance en date du 22.01.2010 sur requête du 22.01.2010 a autorisé la saisie-contrefaçon au siège social de la société CARLANNE exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE sis Les ajoncs 36400 Le Magny. Le tribunal de grande instance de Châteauroux ne faisant pas partie des juridictions compétentes visées au décret du 9.10.2009 était incompétent en la personne de son président pour autoriser la saisie-contrefaçon. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les opérations de saisie-contrefaçon en date du 2.02.2010 sont annulées. Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en date du 02.02.2010 chez Monsieur D: (pièce n° 29) Le président du tribunal de grande instance de Moulins par ordonnance en date du 22.01.2010 sur requête du 22.01.2010 a autorisé la saisie-contrefaçon dans l’établissement de Monsieur Dejoux sous l’enseigne Stock Affaires Le tribunal de grande instance de Moulins ne faisant pas partie des juridictions compétentes visées au décret du 9.10.2009 était incompétent en la personne de son président pour autoriser par ordonnance la saisie-contrefaçon. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les opérations de saisie-contrefaçon en date du 2.02.2010 sont annulées.
Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en date du 02.02.2010 au siège social de la société LUNAMARC:(pièce n°41) Il ressort de la pièce n°41 s’agissant de la signification d’ordonnance dur requête en date du 2.02.2010 que l’ordonnance dont la copie a été remise a été rendue par le président du tribunal de grande instance de BRIVE juridiction qui ne figure pas dans la liste fixée par décret. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les opérations de saisie-contrefaçon en date du 2.02.2010 sont annulées. Sur la nullité du procès-verbal de constat en date du 11.01.2010 (pièce n° 22 défendeur):
Les défendeurs font valoir que la requête formée par la société TREESCO en date du 11.301.2010 est fondée sur des actes prétendus de concurrence déloyale et parasitaire, que seul le président du tribunal de commerce de Bobigny était compétent. Ils soutiennent qu’à supposer que le président du tribunal de Bobigny au regard de faits invoqués sur le fondement du droit d’auteur ait retenu sa compétence matérielle, il était incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal relève que le nom du juge ayant autorisé le constat sur le salon TRADEXPO n’est pas mentionné et ne peut être identifié, seule la mention « Nous président du tribunal de grande instance de Bobigny » figurant sur l’ordonnance. Il s’agit d’une nullité de fond faute de mention du nom du président ayant rendu l’ordonnance. Le président du tribunal de grande instance de Bobigny était en outre incompétent, la requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant présentée en même temps que la requête en saisie- contrefaçon fondée sur les droits d’auteur, la juridiction de Bobigny n’étant pas compétente pour statuer en ce domaine au renard du décret 9.10.2009. Sur la nullité des constats d’achat:
- en date du 20.01.2010au sein de la boutique « STOCKAFFAIRES »de Monsieur D (pièce n°29-l)
- en date du 21.01.2010 au sein de la boutique « LA FOIR’FOUILLE » de la société LUNAMARC (pièce n°28-l)
- en date du 23.04.2010 au sein du magasin SPLAFF (pièce n°44). Les sociétés défenderesses font valoir que ces constats d’achat doivent s’analyser en contrefaçons déguisées, les huissiers s’étant livres à une description des produits achetés par les représentants de la société TREESCO. Elles demandent au tribunal de prononcer leur nullité, la société requérante n’ayant pas été autorisée par le juge à procéder à des saisies-contrefaçons.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 20.01.2010 que l’huissier s’est livré à une description précise des produits achetés par un représentant de la société TREESCO. Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’autorisation d’un juge en application de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être reproché à l’huissier d’avoir réalisé les opérations à la demande de la société requérante en outrepassant la mission fixée par le juge délégué du président.
En agissant sur requête d’une partie, il s’est limité à constater un acte d’achat et à décrire l’objet acheté pour que celte preuve soit la plus claire et non contestable possible. Ce taisant il n’a pas procédé à une saisie descriptive et il appartiendra au tribunal d’apprécier la valeur probante de ce procès-verbal d’achat. Il en est de même pour le procès-verbal de constat en date du 21.01.2010 réalisé au sein de la boutique « LA FOIR’ FOUILLE » et pour le procès-verbal de constat en date du 23.04.2010 au sein du magasin SPLAFF. Sur la recevabilité à agir de la société TREESCO en droits d’auteur: La société TREESCO entend établir être bénéficiaire d’une présomption de titularité sur les vêtements revendiqués en produisant des catalogues et des factures d’achat. Au cas où le tribunal ne retiendrait pas cette présomption, elle soutient établir la preuve de son activité de création. Les sociétés défenderesses et Monsieur D soulèvent l’absence de titularité des droits de la société TREESCO sur les vêtements de chasse, celle-ci ne démontrant pas selon eux exercer une activité de création mais étant une société de négoce. Sur ce: Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à celle date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon.
Pour établir être présumée titulaire de droits d’auteur sur les vêtements revendiqués, la société TREESCO produit au débat:
- la photocopie de pages extraites d’un catalogue PERCUSSION non daté (pièce n° 11),
- un catalogue C GUARD non daté (pièce n°12),
-un catalogue Treesco auquel est associée une facture d’impression (pièce n° 57).
— des factures établies par la société TREESCO du 26.09.2000 au 25.01.2010 (piècen°34). Les catalogues qui ne sont ni datés ni édités sous le nom de la personne morale ne sont pas pertinents. Des copies de catalogues sous la pièce n°57 portent le nom « TREESCO, vêtements outdoor-chasse-surplus » ou « PERCUSSION » avec l’indication de « treesco » en bas de page de couverture. Elles ne sont pas datées. Pour tenter de leur donner une date certaine, la société TREESCO produit à l’appui de chacun des catalogues une facture d’impression de brochures mais le lien n’est pas établi de façon probante entre le catalogue concerné et la facture d’impression qui est présentée de sorte que les catalogues sous la pièce n°57 ne peuvent être davantage retenus comme étant des pièces pertinentes. Les factures de commercialisation versées au débat ne permettent pas d’établir un lien entre les vêtements revendiqués au titre du droit d’auteur et ceux figurant sur la facture auxquels est attachée une référence. Dans ces conditions la société TREESCO n’établit pas bénéficier d’une présomption de titularité non équivoque et doit établir la preuve du processus de création pour chacun des vêtements revendiqués. Pour ce faire, elle se limite à énoncer qu’elle dispose d’un bureau de style produisant une attestation du commissaire aux comptes en date du 28,07.2011 à laquelle est annexé un tableau intitulé « frais de commercialisation Treesco pour 2005-2010 » sur lequel figure une ligne comptable pour '« les charges sociales stylistes ». Par la production de ce seul document, la société TREESCO ne peut prétendre établir la preuve d’un processus de création lequel devrait être démontré en tout état de cause pour chacun tics produits revendiqués au litre du droit d’auteur ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ces conditions faute pour la société TREESCO d’établir la preuve de la titularité de ses droits d’auteur, elle est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon. A titre surabondant, le tribunal relève qu’il ne suffit pas d’invoquer la combinaison d’éléments fonctionnels banals de vêtements de chasse en s’appuyant sur des détails concernant les poches, le col, le rabat, la ceinture ou la capuche pour conférer à ceux-ci qui appartiennent à un genre un caractère original.
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire: La société TREESCO reproche des actes de concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire ainsi que des actes distincts de
concurrence déloyale les sociétés TEXTISS et NEWTEX ayant selon elle cherché à créer un effet de gamme comparable à sa ligne de vêlements et notamment par la reproduction de sept vêlements sur lesquels elle ne revendique pas de droits d’auteur et d’avoir également reproduit des noms de gamme de produits en copiant les termes par l’emploi par – exemple de « Imperflex » aux lieu et place d« Impertane ». Elle fait également grief à la société TEXTISS d’avoir repris le personnel de la société TREESCO en la personne de Monsieur M et en celles de Messieurs R et F et d’avoir détourné la clientèle à son profit. En réplique, les sociétés défenderesses et Monsieur D concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Sur ce: sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire: La société TREESCO est déboutée de ses demandes à ce titre le fait de commercialiser des vêtements de chasse similaires aux siens ne constituant pas une faute au regard du principe de la liberté du commerce s’agissant de vêtements fonctionnels dans le domaine commun de l’activité de chasse. Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire: La déclinaison de la gamme de vêtements revendiquée par la société TREESCO ne constitue pas un effet de gamme. II s’agit de la proposition courante de différents vêlements de chasse nécessaires en leur ensemble à la tenue du chasseur (veste/pantalon/gilet/ veste et pantalon imperméable) et destinés à s’adapter aux différentes saisons pour une activité dans la nature. La reproduction d’un effet de gamme ne peut donc reprochée aux défendeurs. Le fait que deux salariés ou même trois de la société TREESCO aient rejoint la société TEXTISS ne suffit pas à établir un débauchage de salariés ceux-ci étant libres de mettre un terme à un contrat de travail dans une entreprise pour rejoindre une autre entreprise, d’autant que la société TREESCO ne démontre pas que ce départ de salariés a entraîné une désorganisation de l’entreprise de sorte que les actes de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas établis à ce titre. La société TREESCO ne prouve pas davantage un détournement de sa clientèle se limitant à procéder par voie d’affirmation.
Enfin, la reprise de noms tels « impertane » par « imperflex » n’est pas fautive, la première syllabe se référant nécessairement à la qualité imperméable du produit commune à tous. Dans ces conditions, la société TREESCO ne rapporte pas la preuve de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire de sorte qu’elle est déboutée de ses demandes à ce titre à l’égard des sociétés TEXTISS et NEWTEX. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive: Les défendeurs forment une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir que la société requérante a multiplié les procédures de saisie-contrefaçon pour stigmatiser le concurrent au regard de la clientèle. Elles concluent au versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société TREESCO conclut au rejet de la demande.
Sur ce: Le tribunal relève que la société requérante a en effet multiplié les opérations de saisie-contrefaçon et les constats, que ces mesures ont été annulées pour la plupart d’entre elles, que diligentées pour certaines chez les distributeurs et pas chez le fournisseur elles ont eu pour seul objectif de déstabiliser les sociétés TEXTISS et NEWTEX et de les stigmatiser auprès de la clientèle. La société TREESCO a donc adopté un comportement fautif et est en conséquence condamnée à verser aux sociétés TEXTISS et NEWTEX la somme globale de 10000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts. En revanche, la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile est irrecevable s’agissant d’une amende civile que seul le tribunal a le pouvoir d’ordonner. Sur les autres demandes: La demande de publication judiciaire est rejetée. Les conditions sont remplies pour condamner la société TREESCO à verser la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés TEXTISS et NEWTEX et la somme de 1000 euros à chacun des autres défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée.
La société TREESCO est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Prononce la nullité des ordonnances en date du 10.01.2010 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 28.01.2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Valence, en date du 28.01.2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Valence, en date du 22.01.2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de CHATEAUROUX, en date du 22.01.2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Moulins, en date du 2.02.2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de BRIVE, et par conséquent des procès-verbaux de saisie-contrefaçon suivants: sur les stands P 112 et Q111 en date du 11.01.2010, en date du ler.02.2010 au siège social de la société TEXTISS, en date du ler.02.2010 au siège social de la société NEWTEX, en date du 02.02.2010 au siège social de la société CARLANNE, en date du 02.02.2010 au siège social de la société LUNAMARC en date du 02.02.2010 chez Monsieur D Rejette la demande de nullité des constats d’achats suivants:
- en date du 20.01.2010 au sein de la boutique « STOCK AFFAIRES » de Monsieur D (pièce n°29-l),
- en date du 21.01.2010 au sein de la boutique « LA FOIR’FOUILLE » de la société LUNAMARC (pièce n°28-l),
- en date du 23.04.2010 au sein du magasin SPLAFF (pièce n°44). Déclare la société TREESCO irrecevable en sa demande en contrefaçon de droit d’auteur sur les vêtements de chasse, Déboute la société TREESCO de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, Déboute la société TREESCO de ses demandes formées en concurrence déloyale et parasitaire pour faits distincts, Déboute les sociétés TEXTISS et NEWTEX de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Rejette la demande de publication judiciaire,
Condamne la société TREESCO à verser aux sociétés TEXTISS et NEWTEX la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société TREESCO à verser la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés TEXTISS et NEWTEX et la somme de 1.000 euros à chacun des autres défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée. La société TREESCO est condamnée aux dépens avec distraction su profit de Maître C.
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