Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2411516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Traquini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier ;
— les observations de Me Traquini, pour et en présence du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité ivoirienne, né le 14 octobre 2006, qui déclare être entré en France à la fin de l’année 2021, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 23 mai 2022, à l’âge de 15 ans et 7 mois. Le 13 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie d’abord que l’intéressé a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur un rapport de situation établi le 9 janvier 2024 par l’association La Sapinette qui accueillait alors l’intéressé, faisant état d’un comportement inadapté de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a effectivement eu, au début de sa prise en charge, des comportements inadaptés à l’égard de certains adultes intervenant dans les structures d’accueil où il a été pris en charge, cette situation avait évolué à la date de l’arrêté en litige. En effet, le rapport de la référente éducative du département des Hautes-Alpes du 11 octobre 2024 note une nette amélioration du comportement de l’intéressé, notamment dans ses rapports aux adultes, relevant certes le caractère ambivalent de M. B en fonction de ses interlocuteurs, mais soulignant que cette immaturité est contrebalancée par une autonomie et un investissement certains, en particulier sur son lieu d’apprentissage, et une volonté de bien faire. A cet égard, alors qu’il n’est pas allégué que de nouvelles difficultés auraient émaillé sa prise en charge postérieurement au mois de janvier 2024, le gérant et le responsable fabrication de la boulangerie « Celanne » auprès de laquelle M. B a conclu un contrat d’apprentissage attestent, par des documents datés des 9 et 19 octobre 2024, des nombreuses qualités professionnelles de ce dernier et de leur volonté de continuer leur collaboration avec lui, compte tenu en outre de son investissement. Ces éléments contredisent ainsi la décision de refus de séjour qui retient également que des rappels à l’ordre et un avertissement auraient été donnés au requérant dans le cadre professionnel. Par ailleurs, si cette décision retient encore que M. B est défavorablement connu des services de police, il est constant que les faits considérés, commis au début de sa prise en charge, n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Enfin, il n’est pas davantage contesté que le requérant ne dispose d’aucun lien familial dans son pays d’origine.
5. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Alpes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit donc être annulée ainsi que, par suite, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit fait droit à la demande d’admission au séjour du requérant.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de M. B, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Hautes-Alpes du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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