Infirmation partielle 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 janv. 2019, n° 17/12045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2017, N° 15/17898 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2019
(n° 2, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12045 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RL4
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 juin 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 15/17898
APPELANTS
Z A
[…]
[…]
née le […] à SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assistée de Me Vincent PECASTAING, avocat au barreau de PARIS, toque : E1756, avocat plaidant
B C
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assisté de Me Vincent PECASTAING, avocat au barreau de PARIS, toque : E1756, avocat plaidant
INTIMEE
SA LA POSTE
[…]
[…]
N° SIRET : 356 000 000
Représentée et assistée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Anne-Marie X, Présidente
Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Anne-Marie X, présidente
Sophie-Hélène CHATEAU, conseillère
Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : F G H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie X, présidente, et par Margaux MORA, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2015 à Z A et à B C, à la requête de la SA LA POSTE, qui demandait au tribunal :
— de dire que les propos suivants, contenus dans une lettre adressée aux partenaires de la société MEDIA PRISME le 17 septembre 2015, sont constitutifs de diffamation non publique envers particulier, faits prévus et sanctionnés par les articles 29 alinéa 1de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 et 131-13 du code pénal :
« Les dirigeants du Y La Poste n’ont pas supporté que nous ayons pu avoir l’outrecuidance de faire valoir nos droits en justice et n’ont cessé dès lors de se livrer à toutes sortes d’exactions pour nous intimider et nous anéantir professionnellement",
"Il ne s 'agissait pas de simples paroles, puisque les dirigeants de La Poste sont passés aux actes :
- En détournant notre courrier personnel et professionnel, ce qui est particulièrement intolérable de la part de La Poste qui est censée assurer le service universel d’acheminement du courrier. Des ordres précis ont été donnés par Monsieur D E, alors Directeur du courrier de La Poste, pour nous empêcher de recevoir les plis et lettres qui nous étaient destinés. Nous avons déposé plainte pour détournement de correspondance, cette plainte étant actuellement en cours d’instruction.
- En procédant à une véritable perquisition totalement illégale de notre domicile devant nos jeunes enfants, avec la présence de quatre policiers et d’un huissier de justice téléguidé par les avocats du Y La Poste, pour saisir nos dossiers personnels, nos dossiers médicaux et même les photos de naissance de nos enfants.
(…)
- En consultant en toute illégalité nos comptes bancaires pendant plusieurs mois, ce qui nous a, là encore, contraints à déposer une nouvelle plainte pénale pour abus de confiance, qui est elle aussi toujours en cours d’instruction",
« les responsables de La Poste se croient au-dessus des lois et se comportent comme de véritables mafieux pour écraser le simple actionnaire minoritaire que nous sommes »,
« les responsables du Y La Poste, ne reculant devant aucune malhonnêteté, vont utiliser l’argent du contribuable pour tenter de soudoyer des entreprises, associations et fondations, dans l’espoir de ruiner notre réputation auprès d’elles et de nous empêcher de travailler »,
« les responsables en cause du Y La Poste auront des comptes à rendre et qu’ils seront justement sanctionnés pour leur malhonnêteté et leur comportement délinquant »,
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux ou sites internet, au choix de la requérante, dans la limite de 10.000 euros par insertion, aux frais des défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 juin 2017 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— dit que les propos poursuivis sont constitutifs de diffamation non publique envers particulier à l’encontre de la société LA POSTE,
— condamné in solidum Z A et B C à verser à la société LA POSTE la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné in solidum Z A et B C à verser à la société LA POSTE la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société LA POSTE du surplus de ses demandes,
— débouté Z A et B C de leur demande pour procédure abusive,
— condamné in solidum Z A et B C aux dépens, avec application au
profit du conseil de LA POSTE des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’appel principal interjeté par les défendeurs et l’appel incident de LA POSTE,
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2017 par Z A et B C, qui demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ses dispositions faisant grief,
— débouter LA POSTE de toutes ses demandes,
— reconventionnellement, condamner LA POSTE à leur verser, chacun, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SA LA POSTE à leur verser, chacun, la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2018 par la SA LA POSTE, qui sollicite :
— la confirmation du jugement sauf quant au rejet de la demande de publication judiciaire,
— le débouté de Z A et B C de l’ensemble de leurs demandes,
— la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux ou sites de son choix, sous astreinte,
— la condamnation solidaire de Z A et B C au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— leur condamnation aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Rappel des faits et de la procédure
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et il sera seulement rappelé les principaux faits repris par le tribunal :
— Z A et B C ont créé, en 1995, la société MEDIA PRISME, spécialisée dans la collecte et la location de données de clientèle, détenue jusqu’en 2011 par leur société holding personnelle MPG Y ;
— le 18 mars 2011, MPG Y a cédé 80 % de son capital à une filiale de LA POSTE, la société MEDIAPOST HOLDING, Z A et B C étant nommés directeurs généraux ;
— Z A et B C ont par la suite, par assignation délivrée le 16 décembre 2013 devant le tribunal de commerce, considéré que les filiales du Y LA POSTE avaient détourné le fonds de commerce ; ils ont été révoqués de leurs mandats de directeurs généraux, le 29 janvier 2014 ;
— LA POSTE fait quant à elle état d’une reprise de la société particulièrement difficile, avec des
détournements de documents et de graves anomalies, notamment des différences significatives entre la rémunération due aux partenaires fournisseurs de données et celle effectivement versée ;
— un vif conflit oppose les parties, plusieurs plaintes ayant été déposées pour des infractions pénales ;
— le 28 août 2015, la société MEDIA PRISME a envoyé une lettre à ses 60 partenaires, faisant notamment état 'des anomalies constatées dans la rémunération de certains contrats de partenariat', du 'fruit d’un système mis en place par plusieurs personnes restées en fonction après le rachat de l’entreprise par Mediapost Holding le 18 mars 2011" et de ce que 'ces constats ont amené MEDIA PRISME à engager une action pénale à l’encontre des auteurs de ces agissements, qui ne font plus partie de l’entreprise. Naturellement, le Y La Poste, au travers de MEDIA PRISME, a également décidé de vous verser les sommes qui vous restent dues' ;
— Z A et B C prétendent en revanche qu’ils sont victimes d’une campagne de harcèlement et que les propos poursuivis dans la présente instance, contenus dans un courrier adressé aux sociétés partenaires de MEDIA PRISME le 17 septembre 2015, visaient à se défendre des calomnies contenues dans le courrier du 28 août 2015.
Pour retenir la diffamation non publique envers particulier poursuivie, le tribunal de grande instance a jugé que les propos incriminés étaient diffamatoires et que le bénéfice de la bonne foi ne pouvait être accordé aux défendeurs, en l’absence d’une base factuelle suffisante et de 'la prudence d’expression la plus élémentaire'.
Devant la cour,
Aux termes de leurs dernières conclusions, Z A et B C font principalement valoir :
— que la lettre du 17 septembre 2015 a un caractère confidentiel,
— que la lettre adressée par MPG Y et ses actionnaires est une réponse justifiée aux calomnies dont ils sont victimes,
— que la présente procédure ne vise qu’à les impressionner et à leur nuire.
LA POSTE soutient :
— que la lettre litigieuse ne constitue pas une correspondance privée,
— que les appelants ne sont pas de bonne foi,
— que la violence des termes utilisés dans la lettre lui cause un préjudice d’image certain nécessitant la publication de l’arrêt à intervenir.
SUR CE
Sur le caractère diffamatoire des propos et la personne visée
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que les propos poursuivis contenaient les imputations d’avoir :
— détourné le courrier de Z A et B C ;
— fait procéder à une perquisition illégale à leur domicile ;
— consulté de manière illicite leurs comptes bancaires ;
— utilisé l’argent du contribuable dans le seul but de les empêcher de travailler;
— de manière générale, commis des infractions pénales.
Il s’agit bien de faits précis, qui peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, et attentatoires à l’honneur ou à la considération dans la mesure où ils sont pénalement répréhensibles et à tout le moins moralement condamnables.
LA POSTE est visée, par l’intermédiaire de ses 'dirigeants' et 'responsables', étant accusée d’avoir mis en place une série d’opérations illicites, en mobilisant des ressources publiques, dans le seul but de nuire à deux personnes avec lesquelles elle est en conflit.
Ainsi, le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le caractère confidentiel
Les appelants principaux soutiennent que la diffusion en cause, contenue dans une correspondance personnelle et privée, n’était pas publique et que le courrier en question n’a pas été adressé dans des conditions exclusives de confidentialité.
Toutefois, c’est également à bon droit que le tribunal a considéré que les courriers litigieux avaient été adressés dans des conditions exclusives de confidentialité, dans la mesure où ils ont été envoyés en des termes identiques à soixante partenaires de la société MEDIA PRISME, en réponse au précédent courrier du 28 août 2015, sans que leur contenu ne précise ou ne permette de penser qu’ils auraient un caractère confidentiel.
Les propos ont été diffusés de manière non publique, les partenaires de la société MEDIA PRISME constituant un groupement lié par une communauté d’intérêts, comme l’a jugé le tribunal.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
En l’espèce, il doit être observé que Z A et B C, sans invoquer explicitement leur bonne foi dans leurs dernières conclusions, soutiennent que la lettre litigieuse est une réponse justifiée aux calomnies dont ils sont victimes.
S’il est exact que leur lettre est une réponse au courrier adressé par une filiale de LA POSTE aux mêmes partenaires de la société MEDIA PRISME, les appelants ne justifient nullement avoir disposé d’éléments suffisants pour leur permettre de s’exprimer comme ils l’ont fait, dès lors qu’ils produisent principalement des plaintes pénales déposées par eux.
Sur la perquisition illégale, une ordonnance de référé du 15 avril 2014 du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 février 2014 qui avait autorisé un huissier de justice à se rendre au domicile des appelants aux fins de pouvoir accéder à des documents papiers et numériques ; par arrêt du 21 mai 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé la rétractation, relevant que la mesure d’investigation générale n’était pas circonscrite par rapport au motif légitime dont se prévalaient les sociétés demanderesses, ce qui ne saurait donc être qualifié de perquisition illégale.
Au vu de ces éléments, Z A et B C ont singulièrement manqué de prudence dans l’expression, en utilisant des termes tels que « exactions », « véritables mafieux », "ils seront justement sanctionnés pour leur malhonnêteté et leur comportement délinquant".
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les propos poursuivis constitutifs de diffamation non publique envers particulier.
Sur les demandes
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en allouant à LA POSTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral -condamnation à laquelle les appelants co-auteurs de la lettre litigieuse seront condamnés solidairement- et en considérant que s’agissant d’une diffamation non publique, la demande de publication d’un communiqué judiciaire était disproportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Z A et B C au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et il y sera ajouté celle de 2.000 € au même titre en cause d’appel.
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leurs demandes pour procédure abusive et au titre des fais irrépétibles ; ils seront condamnés aux dépens avec application
de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 juin 2017, en toutes ses dispositions sauf à préciser que Z A et B C sont tenus solidairement au paiement des dommages-intérêts alloués,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Z A et B C à payer à la SA LA POSTE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Z A et B C aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP LEHMAN & Associés, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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