Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 30 janvier 2019, n° 17/12045
TGI Paris 14 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 30 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Diffamation non publique

    La cour a confirmé que les propos étaient diffamatoires et constituaient une atteinte à l'honneur de la SA LA POSTE, justifiant ainsi la décision du tribunal.

  • Accepté
    Préjudice d'image

    La cour a estimé que le préjudice d'image était avéré et a confirmé l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que le montant des dommages et intérêts alloués était approprié au préjudice moral subi par la SA LA POSTE.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la demande

    La cour a jugé que la demande de publication était disproportionnée par rapport à la nature de la diffamation.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants

    La cour a confirmé que les appelants, ayant succombé dans leurs prétentions, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait reconnu Z A et B C coupables de diffamation non publique envers la société LA POSTE, suite à l'envoi d'une lettre à des partenaires de la société MEDIA PRISME contenant des allégations graves sur le comportement de LA POSTE et de ses dirigeants. La question juridique principale concernait la nature diffamatoire des propos tenus dans la lettre et la bonne foi des auteurs. La juridiction de première instance avait jugé les propos diffamatoires et avait rejeté l'argument de la bonne foi, condamnant Z A et B C à verser 5.000 euros de dommages-intérêts et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à LA POSTE. La Cour d'Appel a confirmé la diffamation, rejetant l'argument de la confidentialité des propos et la bonne foi des appelants, soulignant l'absence de prudence dans l'expression et le manque de base factuelle suffisante pour les allégations. La Cour a également confirmé les dommages-intérêts et a ajouté 2.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 en cause d'appel, tout en déboutant les parties de leurs demandes supplémentaires et en condamnant Z A et B C aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 janv. 2019, n° 17/12045
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12045
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2017, N° 15/17898
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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