Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2306177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 5 janvier 2026, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme D… C…, représentée par Me Taiebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie du 26 mars au 23 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Marseille de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Marseille de réexaminer sa situation, concernant le caractère imputable au service de sa maladie et l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil médical du 11 avril 2023 ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, l’administration a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, adjoint administratif territorial principal de première classe, est affectée au service modernisation organisation usage véhiculaire de la mairie de Marseille depuis janvier 2016. Elle a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour état dépressif réactionnel. A la suite de l’avis rendu par le conseil médical le 11 avril 2023, le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a, par une décision du 5 mai 2023, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie du 26 mars au 23 avril 2021. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « (…) IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. /Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.». Ce taux, fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 25 %.
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. D’une part, Il ressort des termes de la décision en litige que la commune de Marseille a refusé de reconnaitre la maladie de Mme C… imputable au service au motif que « la pathologie évoquée n’est pas référencée dans la nomenclature des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ». En s’abstenant de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme C… et l’exercice de ses fonctions, alors même que sa maladie n’est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, la commune a commis une erreur de droit.
5. D’autre part, Mme C…, qui exerce, depuis 2016, les fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la division du parc automobile de la commune de Marseille, a rencontré de graves difficultés relationnelles avec la directrice de gestion du parc de véhicules, notamment concernant l’application du protocole sanitaire mis en place en 2021, la charge de travail de la requérante, et son affectation dans un bureau au rez-de-chaussée afin de limiter ses déplacements après une intervention chirurgicale de la hanche. La commission de lutte contre le harcèlement de la commune, saisie par Mme C… le 28 mars 2021, a constaté, dans un avis du 7 juillet 2022, que « le service de gestion du parc automobile connaissait des difficultés de fonctionnement anciennes et un management inapproprié, qui sans constituer une situation de harcèlement, ont pu provoquer des souffrances » à l’intéressée. Elle ajoute que l’intéressée a pu se mettre en faute en changeant de bureau sans l’accord de sa hiérarchie et considère qu’il convient d’accorder à Mme C… une mobilité si elle était souhaitée. Le certificat d’arrêt de travail initial du 26 mars 2021, consécutif au malaise de Mme C… après avoir été confrontée à sa supérieure hiérarchique le jour même, mentionne qu’elle souffre de « troubles anxieux sur le lieu de travail ». Le rapport d’expertise du docteur A… du 1er décembre 2022 corrobore le diagnostic, souligne qu’il n’y a pas d’antécédents et conclut à une souffrance psychologique relationnelle au travail, dont il précise qu’elle est « en voie d’évolution ». En se bornant à faire valoir que l’arrêt de travail de Mme C… a duré du 26 mars au 23 avril 2021, que la commission de lutte contre le harcèlement n’a pas reconnu l’existence d’un harcèlement moral à son endroit, la commune de Marseille ne conteste pas sérieusement le climat anxiogène des conditions de travail de la requérante, ni ne démontre l’existence d’un fait personnel ou de circonstances particulière de nature à détacher la maladie de Mme C… du service. Dans ses conditions, la commune a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’intéressée et le service.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie du 26 mars au 23 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Marseille reconnaisse imputable au service la pathologie de « troubles anxieux » dont souffre Mme C…. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressée, en particulier en ce qui concerne la rémunération, les droits à congés, les droits à pension et la prise en charge des frais, notamment médicaux, liés à cette pathologie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Mme C… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2023 du maire de Marseille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie liée aux « troubles anxieux » dont souffre Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressée.
Article 3 : La commune de Marseille versera la somme de 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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