Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2606734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Gardoni, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 15 avril 2026, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, de délivrer un titre de séjour dans un délai de 7 jours, ou à réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de 15 jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente dudit réexamen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus renouvellement de titre de séjour ;
elle est également établie dès lors qu’elle est privée de son unique source de revenu ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, dès lors que l’OFII a, par avis du 30 janvier 2026, considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une poursuite des soins pour une durée de 24 mois ;
- la décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre de pathologies d’une exceptionnelle gravité dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; un traitement médicamenteux très lourd lui est administré ; il a obtenu, à ce titre, des autorisations provisoires de séjour, puis un titre de séjour valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024 ;
- les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de 36 mois.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience, le rapport de M. Pecchioli.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… de nationalité cap-verdienne né le 17 février 1986, est titulaire d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Son titre de séjour venant à expiration le 26 février 2026, il a sollicité, le 15 décembre 2025, soit dans le délai légal, son renouvellement sur le site de l’ANEF, Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait donc état d’aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer le renouvellement de titre de séjour au requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. La présente décision implique, eu égard au motif retenu, qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. C… dans le délai d’un mois et que lui soit délivrée, dans l’attente, dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, au profit du conseil du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 15 avril 2026, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gardoni une somme de 1 000 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J.-L PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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