Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2026, n° 2602787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Barbu, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 janvier 2026 du préfet de l’Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de l’Eure portant retrait de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Cameroun ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est placée en centre de rétention administrative et sera éloignée le 15 mai 2026 dans la matinée par avion à destination du Cameroun ;
l’arrêté du 13 janvier 2026 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.(…) ». Aux termes de l’article L. 623-1 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Et aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
Il appartient à l’étranger qui entend contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi lorsqu’elles sont accompagnées d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article
L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 en tant que le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, Mme A…, dont le recours présenté sur le fondement des dispositions citées au point 2 a été rejeté par jugement n° 2600523 du 25 février 2026 du magistrat désigné de ce tribunal, fait valoir qu’elle sera éloignée le 15 mai 2026 à 8h00 à destination du Cameroun où elle est isolée alors qu’elle dispose en France, où elle séjourne depuis 2012 et exerce une activité professionnelle, de l’ensemble de ses attaches familiales constituées de son conjoint et de leur fils, tous deux de nationalité française, et de son fils né d’une précédente union lui-même en situation régulière et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, les éléments ainsi avancés par Mme A… ne permettent pas de caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté du 13 janvier 2026. Elle n’est donc pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si, dans le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de cette instance en référé, et sur lesquels le tribunal s’est au demeurant déjà prononcé et a ainsi épuisé sa compétence, sont manifestement irrecevables
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Rouen, le 15 mai 2026.
Le juge des référés, Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Vincent LORMIER
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