Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2310257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2023 et 6 mai 2026, M. B… A… et la SARL Maison du Nougat, représentés par Me Nouis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commune d’Aix-en-Provence a rejeté leur candidature pour participer au marché des chalets de Noël 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de les autoriser à participer au marché des chalets de Noël 2023 sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de leur candidature dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, notamment pour l’édition 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
l’autorité administrative s’est crue liée, à tort, par l’avis de la commission de sélection ;
-
la décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ;
-
elle méconnaît le principe d’impartialité ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2310229 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2023 ;
- l’ordonnance n° 2310258 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Frémont, représentant M. A… et la société Maison du Nougat, et de Me Mondoloni, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… a répondu à l’appel à candidature formulé par la commune d’Aix-en-Provence pour la manifestation « marché de Noël 2023 » mettant à disposition 49 chalets d’exposition sur le cours Mirabeau du 15 novembre au 31 décembre 2023. Par un courrier du 10 juillet 2023, la commune l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue. M. A… et la SARL Maison du Nougat demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Laure Scandolera, conseiller municipal délégué aux commerces, marchés de Noël et Nuits d’Aix. La commune produit en défense l’arrêté n° A-2021-1684 du 27 septembre 2021 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a accordé délégation à l’intéressée, en vue notamment de signer les actes et documents afférents aux marchés et Noël et Nuitées d’Aix. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que, faute pour la commune de fournir la délégation de signature, la décision encourrait l’annulation pour incompétence de son auteur.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article 7 du règlement de consultation dont elle fait application. Elle fait en outre état des critères appliqués par la commission de sélection qui s’est réunie le 20 juin 2023 et des résultats obtenus par le demandeur dans la catégorie « alimentaire » et dans la sous-catégorie « confiserie-chocolat », au sein de laquelle trois candidatures ont été retenues, celle de M. A… ayant été classée douzième. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée, en fait comme en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui a procédé à un examen de la demande, se serait estimée liée par l’avis de la commission consultative mise en place par la commune en application de l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales pour l’attribution des chalets, dont elle pouvait librement s’approprier les termes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative se serait estimée, à tort, liée par l’avis de cette commission doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (…) ».
M. A… et la SARL Maison du Nougat font valoir que la décision attaquée serait contraire aux principes d’égalité et d’impartialité et entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, alors qu’est en litige un refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, qu’il est constant que plus de 150 candidatures ont été reçues pour seulement 49 places, seuls trois dossiers sur douze examinés ayant été sélectionnés dans la catégorie « confiserie-chocolat », et que la circonstance que les requérants ont pu être autorisés à occuper un chalet entre 2015 et 2019 est sans incidence sur la légalité de ce refus, il ressort des pièces du dossier que l’attribution des chalets d’exposition a été réalisée à la suite d’un appel à candidatures organisé en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base d’un règlement de consultation prévoyant notamment l’anonymat des candidatures et l’appréciation de ces dernières selon la nature, la provenance, l’originalité et la qualité des produits proposés, dans le respect de la thématique de Noël ainsi que l’éventuelle animation proposée. Les requérants, en se bornant à soutenir, sans étayer ces assertions d’aucune pièce, que la SARL Maison du Nougat justifie d’une activité pérenne, d’une présence sur plusieurs éditions antérieures, d’un savoir-faire reconnu et du caractère artisanal de l’activité de cette société, ne critiquent pas utilement le classement de la candidature de M. A… au regard de chacun des critères d’appréciation requis par le règlement de consultation, pas plus d’ailleurs que les qualités des offres concurrentes au terme de la procédure portée par la commune, menée de façon anonyme, ce que ne contestent pas sérieusement les requérants en se bornant à constater que les critères d’évaluation prévus par le règlement de consultation supposaient que les candidats précisent le lieu d’implantation du site de fabrication des produits proposés. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte aux principes d’égalité et d’impartialité doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… et la SARL Maison du Nougat ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commune d’Aix-en-Provence a rejeté leur candidature pour participer au marché des chalets de Noël 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… et la SARL Maison du Nougat doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge solidaire de M. A… et de la SARL Maison du Nougat la somme de 1 800 euros au titre des frais que la commune d’Aix-en-Provence a exposés, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la SARL Maison du Nougat est rejetée.
Article 2 : M. A… et la SARL Maison du Nougat verseront solidairement la somme de 1 800 euros à la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SARL Maison du Nougat et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLERO
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Commission ·
- Protection
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Bourse ·
- Titre exécutoire ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Action ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Référé-liberté ·
- Urgence ·
- Référé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Illégalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.