Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 mai 2026, n° 2603745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile de façon rétroactive à compter du 20 avril 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l’article L. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnue ;
- les dispositions de l’article L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnue ; à cet égard, elle fait valoir qu’elle est en situation de vulnérabilité en raison des séquelles psychologiques qu’elle supporte suite aux événements vécus en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 à 14 h :
le rapport de M. Ferrari ;
les observations de Me Lancien substituant Me Marciguey, pour Mme C…, qui confirme ses écritures ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, de nationalité turque, a sollicité l’asile le 2 septembre 2025. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de la décision du 20 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités Dublin.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a accordé à M. D… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…)».
6. Il est constant que M. et Mme C… ainsi que leurs enfants ne se sont pas présentés à l’embarquement du vol prévu le 11 mars 2026 vers l’Autriche, dans le cadre de la procédure « Dublin ». Par suite, en l’absence d’élément probant justifiant leur non présentation à l’embarquement, la famille a été placée en fuite.
7. D’une part, Mme C… soutient que l’administration n’aurait pas attendu l’avis du médecin coordonnateur de zone avant de prendre la décision en litige et aurait ce faisant méconnu les articles L. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme C… a été mise à même d’exposer sa situation à l’occasion de l’entretien dont elle a bénéficié le 2 septembre 2025 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. A cet égard, si elle a fait état lors de cet entretien de problèmes de santé, ce qui a donné lieu à la remise d’un certificat médical vierge pour avis « MEDZO », d’une part aucun document médical n’a été remis à l’agent de l’OFII au cours de cet entretien et, d’autre part, si ce certificat a été rempli et adressé au médecin coordonnateur le 16 avril 2026, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de l’avis avant de prendre une décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil.
8. D’autre part, Mme C… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité. A l’appui de ce moyen, elle fait valoir qu’elle supporte des séquelles psychologiques à la suite d’événements vécus en Turquie. Toutefois, les éléments du dossier font ressortir la seule nécessité d’une prise en charge par un médecin généraliste. Une telle circonstance ne permet pas de caractériser une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Marciguey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. Ferrari
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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