Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2607503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement dans l’attente de ce réexamen, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, et remplie, dès lors qu’il ne peut plus travailler, a été radié de France Travail, que son statut d’intermittent du spectacle est susceptible d’être remis en cause et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté professionnelle ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, révélant l’absence d’examen réel et sérieux, et le préfet ne lui a pas communiqué les motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du même code ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2607498 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Devilliers, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant chilien, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement, des récépissés lui ayant été délivrés, valables en dernier lieu jusqu’au 21 mars 2026. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, née à l’expiration du délai de quatre mois.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Ainsi qu’il a été dit, M. B… conteste la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et régulièrement déposé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. B…, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai d’un mois.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. B…, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois fixé à cet article.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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