Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zanat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler et à maintenir ses droits le temps qu’un juge au fond statue sur un éventuel recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans délai sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance le 4 mars, qu’elle sera licenciée dès le lendemain et perdra ses droits sociaux et revenus alors qu’elle est enceinte et a un emprunt immobilier, la plaçant en situation de précarité ;
- le retard dans la délivrance de son titre de séjour et de son attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de travailler et de conserver son travail, à sa liberté d’aller et venir et de circuler librement et au droit à une bonne administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 28 août 2025, une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée valable en dernier lieu du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026, dont elle a sollicité en vain le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement au fond d’un éventuel recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 août 2025 et que, ainsi qu’il résulte des principes exposés au point 3, cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite à l’expiration du délai de quatre mois, en dépit de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, alors même qu’une demande de pièces a été adressée à Mme A… le 4 décembre 2025, la circonstance que l’attestation arrivant à échéance le 4 mars 2026 n’a pas été renouvelée et qu’une autorisation provisoire de séjour n’a pas été délivrée ne peut être regardée comme manifestement illégale.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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