Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2513443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Merienne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Merienne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a présenté un passeport en cours de validité ;
- la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas caractérisé dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’absence de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’absence de délai de départ volontaire ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Merienne pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B…, ressortissant congolais, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de vingt ans à la date de l’arrêté, réside habituellement en France depuis l’âge de douze ans avec son père et ses frères et sœurs pour la plupart mineurs. L’une de ses sœurs, majeure, dispose d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui est valide jusqu’au 14 juin 2026. Ayant résidé près de huit années en France, il y a ainsi effectué la totalité du cycle secondaire et justifie avoir obtenu un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle spécialité « cuisine » qui lui a été décerné le 30 septembre 2025. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision au regard de la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B… et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Merienne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Merienne, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Clara Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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