Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2608494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, Mme A… D… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler couvrant le temps nécessaire à l’instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour engendre des contraintes quant à sa vie privée et familiale, s’agissant notamment de sa présence aux rendez-vous de suivi médical de ses enfants, et l’expose à un contrôle avec un risque de placement en rétention et d’expulsion ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, alors que son maintien au séjour est de plein droit, porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 février 2025, a sollicité le 15 novembre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée valable jusqu’au 2 février 2026. Pour justifier l’urgence dans laquelle elle se trouve, la requérante fait valoir que la décision contestée a des impacts sur sa vie privée et familiale, notamment en ce qu’elle ne pourrait se rendre à des rendez-vous médicaux pour ses enfants, et qu’elle est exposée à un risque de contrôle. Toutefois, alors qu’elle ne justifie d’aucun rendez-vous médical qui aurait été remis en cause du fait de l’absence de délivrance du document sollicité, que le risque de contrôle évoqué est purement éventuel, qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis plus de deux mois, elle ne démontre ainsi pas l’existence d’une situation justifiant l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée, en l’ensemble de ces conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commission ·
- Commune ·
- Sécurité civile ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Aide ·
- Durée ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit au travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
- Fonction publique hospitalière ·
- Etats membres ·
- Stage ·
- Formation des médecins ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Télétravail ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.