Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2514356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2025, le 2 décembre 2025, et les 21 et 30 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au titre de la vie privée et familiale alors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet ne pouvait lui opposer l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécuté dès lors que cette décision n’était plus exécutoire à la date de l’arrêté ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la circonstance qu’il justifie de circonstances humanitaires fait obstacle à la décision attaquée ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Benharrous pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité sénégalaise, a sollicité, le 6 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour justifier de sa présence depuis le mois de novembre 2015 pour le moins, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le requérant apporte de nombreuses pièces à l’instance cependant M. B… ne justifie pas d’une présence habituelle sur le territoire depuis la fin de l’année universitaire 2016/2017 et le mois de juin 2018. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le vice de procédure doit ainsi être écarté.
En visant notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifiait ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens en France ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il a examiné sa demande au regard de la vie privée et familiale alors qu’il présentait une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il n’en justifie pas en produisant un courrier de demande et un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail qui ne comportent aucune de preuve de dépôt auprès des services de la préfecture. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné la demande du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a évoqué son insertion professionnelle en particulier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés des deux erreurs de droit qu’aurait commis le préfet doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du 29 juin 2020 lequel lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français et qu’il pouvait alors voir sa demande de titre de séjour être rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité.
La circonstance que l’arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire ne serait plus susceptible d’être exécuté d’office par l’administration en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 relative à l’exécution de l’éloignement par l’étranger.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1994, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 9 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 31 octobre 2019. Cependant, et en dépit d’une relative insertion socio-professionnelle sur le territoire, le requérant ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il n’établit pas l’ancienneté et la nature des liens qu’il a noué avec le compatriote, en situation régulière, qui l’héberge depuis le 1er septembre 2024 seulement et qu’il n’établit pas davantage son absence d’attaches dans son pays d’origine où il a pourtant vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a assuré des missions d’intérim de façon discontinue du mois de juillet 2018 au mois d’août 2024, qu’il a également exercé l’activité d’animateur périscolaire du 30 septembre 2019 au 30 novembre 2023 et qu’il a signé, le 27 janvier 2025, un contrat à durée déterminée à temps partiel aux fins d’exercer l’activité d’employé polyvalent, qui a été modifié par un avenant du 8 septembre 2025 portant augmentation de son temps de travail. Cependant, au regard du caractère discontinu et partiel de l’activité professionnelle du requérant sur le territoire depuis le mois de juillet 2018, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des points 2 à 12 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour du requérant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-1 à L. 612-12 et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé ne justifie pas d’attaches sur le territoire, ni d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En relevant que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas disposer de fortes attaches familiales en France ni d’une insertion socio-professionnelle notable depuis son entrée le 9 octobre 2015 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 29 juin 2020 qu’il n’a pas exécuté spontanément pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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