Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2507296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2025 et 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC0130552400797 du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société NOVé un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société NOVé une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la société pétitionnaire ne disposait pas de la qualité pour demander le permis de construire en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- l’arrêté accordant le permis de démolir n’a pas été joint au dossier du permis de construire ;
- il est irrégulier en l’absence d’avis des personnes publiques associées ;
- le projet ne respecte pas la loi sur l’eau et les articles R. 214-32 et suivants du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Aix-Marseille Provence ;
- il méconnaît les articles UA 4, UA 5, UA 6, UA 7, UA 9, UA 11, UA 13 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches du Rhône conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2025 et 2 mars 2026, la société NOVé, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Plantin, représentante de M. A…, de Me Cagnol, représentant de la société Nové.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué n° PC0130552400797 du 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société NOVé un permis de construire un immeuble de 11 logements collectifs sur la parcelle D 148 sise 117 rue Sainte Cécile à Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du PLU : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à : / (…) / 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux/ (…) / La profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions* réalisée ». Une règle alternative à cet article précise : « En UA1 et UAe, dans le cas de saillies en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de profondeur totale pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale pour les autres cas ».
Il ressort des pièces du dossier que la profondeur de la construction est de 13, 69 mètres et que la profondeur totale de celle-ci est de 15,50 mètres. Ainsi que le soutiennent les requérants, la profondeur totale se calcule à compter de la profondeur effectivement réalisée par le projet et non au regard du maximum autorisé par l’article UA 4 du règlement du PLU précité. Par suite, le projet ne pouvait dépasser la profondeur totale maximale de 15,19 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du PLU ne peut, par suite, qu’être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article UA 9 du règlement du PLU : « (…) / d) e nUA1 et UAe, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plane (pente < 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35%. / (…) ».
En l’espèce, le projet se situe en zone UA du règlement graphique du PLU, il prévoit toutefois une pente à 36% pour la toiture ainsi que cela ressort du plan de masse. Dans ces conditions, l’article UA 9 a été méconnu.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le permis de construire en litige n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles UA 4 et UA 9 du règlement du PLU.
Les vices retenus, qui n’impliquent pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, n’affecte qu’une partie identifiée de celui-ci et est susceptible d’être régularisé. Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai courant jusqu’au 9 octobre 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les parties défenderesses sur ce fondement. Il n’y a également pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 est annulé qu’en tant qu’il méconnaît les articles UA 4 et UA 9 du règlement du PLU.
Article 2 : Il est accordé à la société NOVé un délai courant jusqu’au 9 octobre 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties défenderesses au titre de l’article L. 761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Marseille et à la société Nové.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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