Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2515518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2025 prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait une chute de trois étages en 2016 dont il a gardé des séquelles d’ordre neurologiques et orthopédiques, le releveur du pied gauche étant totalement paralysé ;
- il souffre de sciatalgie, d’un blocage de la hanche et du genou gauche, de douleurs neurologiques chroniques, de discopathie et fait l’objet d’un suivi urologique ;
- il utilise une canne pour se déplacer.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendus à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l’espèce, M. A… soutient qu’il souffre de sciatalgie, d’un blocage de la hanche et du genou gauche, de douleurs neurologiques chroniques, et de discopathie. Il produit un certificat médical daté du 6 octobre 2025 qui atteste que « son périmètre de marche est réduit et inférieur à 200 mètres, et qu’il nécessite l’usage d’une canne ou d’une aide humaine pour ses déplacements ». Dans ces conditions, et en l’absence d’écritures en défense de la part de l’administration, M. A… justifie être affecté d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de M. A… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, et, en conséquence, d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
7. Il y a lieu de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros à verser à M. A… an application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 3 août 2025 prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, et par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à M. A… est annulée.
Article 2 : M. A… a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Discothèque ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Police ·
- Ordre
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Huis clos ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Concubinage
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Situation financière ·
- Contentieux
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Parcelle ·
- Notification ·
- Carte communale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.