Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2607594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Orma, représentée par Me Nicolaï, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé Orma, anciennement « K-Baret » qu’elle exploite, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure compromet la viabilité même de l’entreprise ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dès lors que :
* il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, la procédure contradictoire n’ayant pas été respectée ;
* il repose sur une confusion manifeste quant à l’identité de l’exploitant et sur une erreur de fait en ce qui concerne les faits qui lui sont imputés ;
* la mesure de fermeture est disproportionnée ;
* elle porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
la requête n° 2607591 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Orma exploite, sous l’enseigne « Orma », anciennement « K-Baret » une activité de débit de boissons au 97 promenade Georges Pompidou à Marseille (13008). Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par un arrêté du 30 mars 2026, notifié le 8 avril suivant, la fermeture administrative de cet établissement, pour une durée de six mois, au motif de troubles à l’ordre public et notamment de nuisances sonores et de manquements aux obligations applicables aux établissements recevant du public, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la SAS Orma demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de la mesure de fermeture litigieuse, la requérante soutient que cette mesure, eu égard à sa durée de six mois, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et compromet la viabilité de l’entreprise. Toutefois, elle se borne à produire à l’instance une attestation de la comptable de la société MNS Consulting du 13 avril 2026 qui précise que la fermeture de l’établissement entraîne l’arrêt immédiat de l’activité, l’absence totale de chiffre d’affaires et le maintien de charges fixes particulièrement élevées, incluant notamment les loyers commerciaux, les charges locatives, les salaires et charges sociales, les assurances, les frais de sécurité et les engagements contractuels et qui indique que cette situation conduit de manière directe et certaine à un état de cessation des paiements, rendant le dépôt de bilan inévitable. Ces considérations générales ne sont cependant étayées par aucun élément financier propre à cet établissement. En outre, l’étude financière prévisionnelle du « projet Orma » sur trois ans, établie le 23 mars 2026, ne permet pas d’établir que la fermeture de l’établissement aurait par elle-même pour effet de menacer à court terme la pérennité de la société immatriculée le 16 décembre 2025 au registre du commerce. De plus, si des déclarations préalables à l’embauche de salariés sont versées aux débats, la requérante ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire de ces salariés. Ainsi, ces pièces ne permettent pas d’apprécier l’état de la situation financière globale de la société requérante, ses charges ni le manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, et par suite, la gravité des conséquences économiques qu’elle invoque, impliquées par cette mesure. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Orma doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Orma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Orma.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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