Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2510447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Meyer, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l’avocat soussigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait au regard de son nom patronymique et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit alors qu’il réside régulièrement sur le territoire et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2026.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… dénommé M. A… C…, ressortissant afghan, né le 20 mars 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
14 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). » L’article L. 541-1 de ce code précise que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dénommé aux termes de l’arrêté en cause M. A… C… qui déclare être entré en France en 2020, a déposé une demande d’asile le 4 juillet 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure normale, a rejeté sa demande le 28 mai 2025. Toutefois, le 17 juillet 2025, l’intéressé a déposé un recours contre cette décision auprès du greffe de la Cour nationale du droit d’asile, son recours devant être examiné lors de l’audience prévue le 26 septembre 2025. Ainsi, en vertu de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
M. B… disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu, n’apporte pas d’élément pour dénier au requérant le droit de se maintenir en France en application des dérogations aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont mentionnées à l’article L. 542-2 du même code. Par suite, à la date à laquelle la décision d’éloignement en litige a été prononcée, le 31 juillet 2025, le requérant disposait du droit de se maintenir sur le territoire français par application des dispositions précitées. Du reste, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2025, le requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, la décision du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 31 juillet 2025 portant obligation pour M. A… B… de quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence, les décisions accessoires fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an sont illégales et doivent être annulées.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Meyer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Meyer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Meyer, avocat de M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Michel Meyer et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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