Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de reprendre, sans délai, l’instruction de sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a produit son acte de naissance légalisé dans le délai qui lui a été imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. C… est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, non communiqué, M. C… conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit, dès lors qu’il refuse un document plurilingue alors que ce motif n’est prévu par aucune disposition législative ou règlementaire, et, de surcroît, que la demande de pièce supplémentaire n’était pas intelligible.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. C….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant égyptien, a sollicité la nationalité française auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 13 décembre 2023. Par une décision du 21 janvier 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de classer sans suite sa demande.
En premier lieu, par arrêté du 16 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision en litige, pour signer notamment les décisions de classement sans suite de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
Par une décision du 21 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de M. C… tendant à l’acquisition de la nationalité française au motif qu’il n’avait pas produit, malgré la demande qui lui avait été adressée le 25 juin 2024, la copie intégrale de son acte de naissance, en langue étrangère, légalisé, avec sa traduction faisant mention de cette légalisation. Les dispositions combinées de l’article 37-1 et de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, citées au point 4, imposent que les pièces nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation soient non seulement « produites en original », selon le 1° de l’article 9, mais aussi, s’agissant des documents rédigés en langue étrangère, « accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité », selon le 5° du même article. Il s’agit de deux conditions distinctes et cumulatives. Or, M. C… n’établit pas que l’acte de naissance bilingue qu’il produit, rédigé en langue française et en langue arabe, constituerait effectivement la copie intégrale de son acte de naissance, rédigé dans les formes usitées en Egypte. Dès lors, son dossier était effectivement incomplet. Il s’ensuit qu’en procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation, après avoir adressé une demande de pièce suffisamment explicite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le classement sans suite de sa demande ne fait pas obstacle à ce que M. C… dépose, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Corsiglia et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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