Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2410563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 6 mai 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’a pas été prise après la réalisation, dans une langue qu’il comprend, d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimée en situation de compétence liée par la circonstance qu’il présentait une demande de réexamen ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 mai 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A…, ressortissant centrafricain, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A… a, par un courrier réceptionné le 20 juin 2024, adressé un recours administratif préalable obligatoire au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auquel celui-ci n’a pas répondu. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision prise le 6 mai 2024 par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 20 juin 2024 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… a exercé auprès du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, la décision implicite rejetant ce recours, née le 20 août 2024, s’est substituée à la décision initiale. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas défendu, aurait procédé à une évaluation de la vulnérabilité de M. A… à la suite de la présentation par l’intéressé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrégularité dans la procédure a privé le requérant d’une garantie. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation du présent jugement, aucun autre moyen invoqué par le requérant ne permettant de faire droit à sa demande d’injonction présentée à titre principal, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Colas.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sandrine Colas et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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