Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 20 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Roux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il peut se prévaloir de changements dans les circonstances de droit ou de fait, qui font obstacle à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre sur le fondement duquel la décision portant assignation à résidence a été prise, aux motifs qu’il est le père d’un enfant français ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant est d’avoir son père en situation régulière sur le territoire ;
- la perspective de son éloignement n’est pas attestée alors qu’aucune mesure d’éloignement n’a abouti depuis plusieurs mois vers l’Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’était présente ni représentée, le rapport de M. D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations en 2020. Interpellé le 6 avril 2021 à Périgueux pour des faits de dégradation dans une grande surface, le préfet de la Dordogne à pris à son encontre le 7 avril 2021 une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de six mois. Résidant chez une connaissance en Haute-Vienne, le préfet de ce département l’a assigné à résidence pour une durée de six mois par un arrêté du 7 avril 2021. Interpellé à nouveau le 25 septembre 2024 pour conduite sous l’empire de stupéfiants, il s’est vu notifier par arrêtés du même jour du préfet de la Haute-Vienne une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de 3 ans et une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, renouvelé le 8 novembre 2024 pour une période identique. Interpellé dernièrement le 9 octobre 2025 pour des faits de violences intra-familiales, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté du 10 octobre 2025 par lequel il l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Haute-Vienne le 25 septembre 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir, qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable dès lors qu’aucune mesure d’éloignement vers l’Algérie n’a abouti depuis plusieurs mois et que déjà placé sous le régime de l’assignation à résidence en 2024, cette décision n’avait pu être exécutée. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire n’est qu’éventuelle, ne suffit pas à faire obstacle à la perspective de son éloignement dont il appartient à l’autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour en prévoir la mise en œuvre, sans présumer de son échec. En outre, de telles diligences ne peuvent intervenir le jour même de l’assignation dès lors qu’elle est le préalable nécessaire à toute saisine des autorités consulaires. Par suite, le moyen sera écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Compte tenu de sa portée, l’assignation à résidence attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son fils, qui a été confié en urgence le 17 juillet 2025 par le juge des enfants aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 janvier 2026. D’autre part, le requérant ne justifie d’aucun élément de nature à établir que cette décision et ses modalités d’application méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B… s’est vu régulièrement notifier, le 25 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il n’a pas contestée devant le tribunal administratif dans le délai de sept jours qui lui était imparti Le requérant soutient que le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de cette décision portant obligation de quitter le territoire du 25 septembre 2024 devenue définitive, dès lors qu’il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… fait ainsi valoir le changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 25 septembre 2024, de la naissance le 18 mai 2025 de son fils A… de nationalité française par filiation avec sa mère. Cet élément a bien été porté à la connaissance du préfet et pris en compte dans l’examen de la situation du requérant ainsi que l’expose l’arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de la saisine du juge des enfants par le procureur de la République le 3 juin 2025, soit quinze jours après sa naissance, le nourrisson A… a été placé provisoirement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Par un jugement du 4 juillet 2025, le juge des enfants a ordonné la main levée de ce placement et instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 17 juillet 2025, A… a de nouveau été placé en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 janvier 2026, dès lors que la mère a adopté un comportement inapproprié priorisant ses envies au détriment des besoins de son fils et qu’elle a présenté des signaux importants de détresse psychique. Un droit de visite mensuel et médiatisé a été accordé aux parents dont il n’est pas allégué ni même soutenu que M. B… aurait usé. Ce dernier n’apporte aucun élément tendant à prouver qu’il participerait d’une manière ou d’une autre à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, et comme le mentionne le préfet de la Haute-Vienne dans l’arrêté contesté, il ne se prévaut d’aucune communauté de vie avec la mère de son enfant à l’encontre de laquelle il a proféré des menaces de mort ainsi qu’envers le père de cette dernière. Ces faits, outre l’instabilité psychique qu’ils peuvent avoir sur la mère de son enfant dont le profil psychologique est déjà fragile lui ont valu d’être interpellé par les services de police de Limoges le 9 octobre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le couple ne vit pas ensemble, M. B… s’étant déclaré dans son procès-verbal d’audition du 9 octobre 2025 sans domicile fixe et ne pas connaître l’adresse exacte de la mère de son enfant. De même, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien à la naissance de son enfant. Il est enfin constant que M. B…, sans autorisation de travail, est dépourvu en France d’emploi et de ressources, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie et pourrait depuis ce pays contribuer aux besoins matériels de son enfant. Aussi, la circonstance que le requérant soit, postérieurement à l’arrêté, devenu père d’un enfant français né le 18 mai 2025, ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 25 septembre 2024 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. D…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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