Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Par une décision du 14 novembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante nigériane née le 18 janvier 1994, déclare être entrée en France le 12 janvier 2020 et s’y être maintenue continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 23 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er mars 2023. Le 14 avril 2023, elle a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Le premier réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 4 juin 2024, confirmée par une décision de la CNDA le 5 septembre 2024 et sa seconde demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 22 octobre 2024 puis par la CNDA le 10 février 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1, dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier qu’elle a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2023, qu’elle n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et que son enfant mineur est également débouté d’asile. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur la vie privée et familiale de Mme C…, sur son insertion ou sur son apprentissage de la langue française, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme C… fait valoir qu’elle est entrée en France le 12 janvier 2020, toutefois, elle n’établit pas la continuité de son séjour sur l’ensemble de cette période, à défaut notamment de toute preuve de sa résidence en France entre avril 2021 et avril 2022, et alors qu’elle produit principalement à l’instance des déclarations de domiciliation établies annuellement. Si la requérante, qui est célibataire, se prévaut en outre de la présence en France de sa fille mineure, B…, de nationalité nigériane comme elle, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a également été déboutée de sa demande d’asile. La seule circonstance que sa fille est scolarisée en France ne saurait faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria. Par ailleurs, Mme C… ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas, en dépit du décès de sa mère, être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ce que ne saurait suffire à constituer le seul accompagnement par une association et une assistante sociale dont elle bénéficie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante, tels qu’exposés au point 6, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme C… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec sa fille mineure, B…, née en 2021 en France, se poursuive dans leur pays d’origine. Les seules circonstances, tirées de ce que cette dernière est scolarisée en France depuis septembre 2024 et parle français, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme C… fait valoir qu’elle serait soumise à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de sa soustraction d’un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle l’ayant contrainte à se prostituer. Elle soutient également craindre que sa fille soit soumise à de tels traitements en raison d’un risque important d’excision. Toutefois, alors que la demande d’asile de Mme C… et de sa fille ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, que ses demandes de réexamen ont également été rejetées et qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ces rejets, la requérante n’établit pas que sa fille ou elle-même seraient personnellement et actuellement exposées à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’égard de Mme C…. Le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu à cet égard que l’intéressée ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable, qu’elle était célibataire, qu’elle ne dispose pas de fortes attaches familiales en France et qu’elle avait déjà fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2023 qu’elle n’avait pas exécutée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. En se bornant à soutenir qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, Mme C… n’établit pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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