Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2608534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire, à titre principal, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus renouvellement de titre de séjour ; au demeurant, la décision en litige le place dans une situation de particulière précarité ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen particulier de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’est marié avec une ressortissante française, à Aix-en-Provence le 11 juin 2021 ; il a obtenu plusieurs titres de séjour, dont le dernier valable du 17 février 2023 au 16 février 2025 ; la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et deux enfants, de nationalité française, sont nés de cette union en janvier 2022 et mars 2025 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2608548 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2026, en présence de M. Offant, greffier d’audience, le rapport de Mme Carotenuto et les observations de Me Ballu, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité russe, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de français, valable du 17 février 2023 au 16 février 2025. Le 10 décembre 2024, il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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