Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 2309235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 22 janvier 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) de la Creuse demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le président-directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) a refusé sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de faire droit à sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent le 4° du II de l’article D. 251-4 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 juin 2023, dont l’EURL de la Creuse demande l’annulation, le président-directeur général de l’ASP a refusé sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si la notification d’une décision par l’intermédiaire d’un téléservice permet de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 juin 2023 a été notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice. Toutefois, si cette dernière mentionne la qualité de celui qui l’a prise, à savoir le président-directeur général de l’ASP, elle ne comporte ni son prénom ni son nom. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, alors qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé, que la décision du 27 juin 2023, ainsi que celle portant rejet de recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’ASP de réexaminer la demande de l’EURL de la Creuse. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme demandée par l’EURL de la Creuse sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2023 du président-directeur général de l’ASP et celle portant rejet de recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’ASP de réexaminer la demande de l’EURL de la Creuse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de la Creuse et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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