Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2608594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande reçue le 18 février 2026 tendant à la mise à jour du dossier ANEF et au rétablissement de son accès effectif aux démarches administratives dématérialisées ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la mise à jour de son dossier administration dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre l’accès effectif aux démarches administratives sur la plateforme ANEF, notamment par l’enregistrement de la date de remise de son dernier titre de séjour ou à défaut de prendre toute mesure utile lui permettant d’accéder effectivement aux démarches administratives concernées, notamment par la mise en œuvre d’une modalité alternative de dépôt ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2608604 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande reçue le 18 février 2026 tendant à la mise à jour du dossier ANEF et au rétablissement de son accès effectif aux démarches administratives dématérialisées.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A… fait valoir que le maintien du blocage administratif contesté l’empêche d’accomplir les démarches administratives indispensables auxquelles elle est légalement tenue de recourir, prive ses enfants mineurs de la possibilité d’obtenir les documents nécessaires à leur circulation internationale, et fait obstacle à un déplacement familial urgent rendu nécessaire par l’état de santé particulièrement préoccupant de sa mère. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier, que l’exécution de la décision litigieuse porterait à la vie personnelle et familiale de Mme A… une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, Mme A… ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A…, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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