Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Goirand, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas fait droit à sa demande de mutation ;
d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire droit à sa demande de mutation dans le département des Hautes-Alpes ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa situation correspond aux priorités définies par la loi et le règlement pour l’examen des demandes de mutation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa situation familiale, de son statut de travailleuse handicapée et des besoins du département des Hautes-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure des écoles affectée au sein de l’académie d’Aix-Marseille, a participé à la phase complémentaire du mouvement interdépartemental en vue d’une affectation dans le département des Hautes-Alpes, nécessitant une autorisation de sortie de son académie d’affectation (« exeat ») et une autorisation d’entrée dans l’académie où l’agent souhaite être affecté (« ineat »). Par décision du 28 septembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à la demande d’exeat de Mme B…. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 521-20 de ce code : « Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19. ». Aux termes de l’article 25-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; / 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la requérante sa demande d’exeat, et en dépit d’une formulation maladroite, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a opposé l’intérêt du service compte tenu du besoin de pourvoir en priorité les postes de professeurs des écoles dans le département des Bouches-du-Rhône, et non la circonstance alléguée par Mme B… que sa situation ne correspondait pas aux priorités définies pour l’examen des demandes de mutation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, si Mme B… se prévaut de sa situation de handicap, qu’elle est séparée de son conjoint affecté à Gap et des difficultés particulières de recrutement dans le département des Hautes-Alpes, elle ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé, tiré des nécessités du service. Dans ces conditions, les seules circonstances personnelles invoquées par la requérante sont insuffisantes à établir que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a entaché son refus d’exeat d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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