Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2609527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour « Passeport Talent Famille » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de séjour « Passeport Talent Famille », d’une validité jusqu’au 4 mai 2030, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a fait obstacle à son recrutement en qualité de professeur assistant au sein de grandes écoles, que ses droits auprès de France Travail ont cessé et qu’elle ne peut voyager ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 421-22, L. 421-11, L. 423-23 et L 535-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en cause méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609525 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante pakistanaise, née le 15 mars 1986, demande la suspension des effets de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour « Passeport Talent Famille ».
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, en vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il appartient au juge de faire application de la présomption d’urgence, et de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… entrée en France, en 2023, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport Talent Chercheur » valable du 1er avril 2023 au 31 janvier 2026. Elle a, le 4 décembre 2025, sollicité, dans le cadre d’un changement de statut, une carte de séjour portant la mention « Passeport Talent (famille) » dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande de son conjoint de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent carte bleue européenne » valable du 5 mai 2026 au 4 mai 2030. En vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de réponse expresse à cette demande, au terme du délai prévu, a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. D’une part, Mme B… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour et non une demande de renouvellement de son titre. Ainsi, elle ne saurait prétendre au bénéfice de la présomption d’urgence précitée. D’autre part, à l’appui de son recours pour justifier de l’urgence, la requérante soutient que la décision contestée a fait obstacle à son recrutement en qualité de professeur assistant au sein de grandes écoles, que ses droits auprès de France Travail ont cessé et qu’elle ne peut voyager. Toutefois, il résulte de l’instruction que les auditions auxquelles elle a été convoquée par l’université catholique de Lyon, étaient prévues le 13 mars 2026 alors que la décision implicite de rejet contestée n’était pas née, dans les conditions de l’article R. 432-1 précité. Sur ce point, Mme B… ne se prévaut d’aucune autre candidature à venir à laquelle la décision contestée aurait fait ou ferait obstacle. De plus, elle ne saurait se prévaloir de la nécessité de voyager vers le Pakistan, qui n’est pas justifiée. Enfin, elle n’établit pas avoir été privée de droits auprès de France Travail. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme B…, y compris celles à fin d’injonction, sous astreinte et présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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