Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2600073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, des pièces et un mémoire, enregistrés les 13, 26 février et 22 avril 2026, Mme E… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale en ce qu’elle révèle une erreur de fait et de droit et un défaut d’examen réel de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 15 janvier 2026 pour le compte de Mme F… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Artus a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante albanaise née le 5 octobre 1970, est entrée en France régulièrement le 24 novembre 2016, sous couvert de son passeport albanais. Elle a d’abord formé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin suivant. Le droit au maintien sur le territoire de Mme F… ayant pris fin, elle a fait l’objet le 5 octobre 2017 d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et obligation de présentation hebdomadaire en préfecture, qu’elle n’a pas exécuté. Mme F… s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français et a présenté une demande le 22 décembre 2023, complétée le 2 décembre 2024, d’admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme F…, qui a présenté une demande de titre de séjour et ne peut par suite utilement invoquer l’absence de respect de la procédure contradictoire préalablement à l’intervention du refus contesté, soutient être sur le territoire français depuis près de dix ans, ne plus avoir de liens dans son pays d’origine et se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, outre un investissement dans l’apprentissage de la langue française et des actions bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils C… B…, né le 5 novembre 2000, entré en France en janvier 2016 à l’âge de 15 ans, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance après avoir fait valoir son isolement sur le territoire français. Son second fils, A… B…, né le 31 mars 1998, entré en France en novembre 2016 à l’âge de 17 ans, a également été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité. Dans ces conditions, alors que les intéressés sont majeurs, elle ne peut se prévaloir de liens anciens, intenses et stables avec ses deux fils. De même, l’attestation de bénévolat fournie par le Secours populaire ainsi qu’une promesse d’embauche établie par l’Hôtel de la Gare à Châteauroux ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion dans la société française. En outre, Mme F… se prévaut de la durée de sa présence continue en France depuis 2016 et évoque ses efforts personnels d’intégration en France, à travers les formations linguistiques qu’elle a suivies mais n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, l’Albanie, où résident encore ses parents, son frère et sa sœur. Il s’ensuit qu’en lui refusant le séjour, le préfet de l’Indre n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, faute d’examen particulier de la situation de l’intéressée aurait entaché sa décision d’erreur de fait ou de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse est disproportionnée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l’Indre a relevé que l’intéressée n’a pas déféré à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, malgré le rejet de son recours par le tribunal le 14 décembre 2017, et qu’elle n’établit pas réellement disposer de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, nonobstant son absence de menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée est écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme F… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président rapporteur,
D. ARTUS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
K. GILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de l’ Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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